Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Déclarations
2005, ch. 21, art. 15
30.7(1)Les réponses données ou les déclarations faites par le plaignant ou le chef de police dans le cadre d’une tentative de règlement informel ne peuvent être utilisées dans aucune procédure disciplinaire, administrative ou civile, sauf dans une procédure concernant l’allégation selon laquelle leur auteur les a données ou faites tout en sachant qu’elles étaient fausses et dans l’intention de tromper.
30.7(2)Sans que soit limitée la portée du paragraphe (1), des excuses présentées par le chef de police ne seront ni admises en preuve ni interprétées comme étant un aveu dans toute procédure civile ou administrative subséquente ou autre procédure subséquente en application de la présente loi.
2005, ch. 21, art. 15
Déclarations
2005, c.21, art.15
30.7(1)Les réponses données ou les déclarations faites par le plaignant ou le chef de police dans le cadre d’une tentative de règlement informel ne peuvent être utilisées dans aucune procédure disciplinaire, administrative ou civile, sauf dans une procédure concernant l’allégation selon laquelle leur auteur les a données ou faites tout en sachant qu’elles étaient fausses et dans l’intention de tromper.
30.7(2)Sans que soit limitée la portée du paragraphe (1), des excuses présentées par le chef de police ne seront ni admises en preuve ni interprétées comme étant un aveu dans toute procédure civile ou administrative subséquente ou autre procédure subséquente en application de la présente loi.
2005, c.21, art.15