Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Règlement informel
2005, ch. 21, art. 15
30.6(1)Sous réserve de l’article 30.4, lorsque la Commission renvoie une plainte pour inconduite à l’autorité municipale pour qu’elle soit traitée, l’autorité municipale doit déterminer si elle peut être réglée de façon informelle.
30.6(2)Si l’autorité municipale décide de tenter de régler de façon informelle la plainte pour inconduite, elle donne au plaignant et au chef de police un avis écrit de sa décision.
30.6(3)Lorsque la plainte est réglée de façon informelle :
a) les détails des résultats du règlement informel sont présentés par écrit;
b) l’autorité municipale donne au plaignant et à la Commission un avis écrit des résultats du règlement informel.
30.6(4)Le plaignant peut, dans les quatorze jours après avoir reçu les résultats du règlement informel en vertu de l’alinéa (3)b), demander à la Commission de réviser les résultats du règlement informel.
30.6(5)Aucune mention d’un règlement informel ne doit être faite au dossier de service concernant la discipline du chef de police ou à son dossier personnel.
2005, ch. 21, art. 15
Règlement informel
2005, c.21, art.15
30.6(1)Sous réserve de l’article 30.4, lorsque la Commission renvoie une plainte pour inconduite à l’autorité municipale pour qu’elle soit traitée, l’autorité municipale doit déterminer si elle peut être réglée de façon informelle.
30.6(2)Si l’autorité municipale décide de tenter de régler de façon informelle la plainte pour inconduite, elle donne au plaignant et au chef de police un avis écrit de sa décision.
30.6(3)Lorsque la plainte est réglée de façon informelle :
a) les détails des résultats du règlement informel sont présentés par écrit;
b) l’autorité municipale donne au plaignant et à la Commission un avis écrit des résultats du règlement informel.
30.6(4)Le plaignant peut, dans les quatorze jours après avoir reçu les résultats du règlement informel en vertu de l’alinéa (3)b), demander à la Commission de réviser les résultats du règlement informel.
30.6(5)Aucune mention d’un règlement informel ne doit être faite au dossier de service concernant la discipline du chef de police ou à son dossier personnel.
2005, c.21, art.15