Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Révision du rejet sommaire
2005, ch. 21, art. 15
30.5(1)La Commission doit réviser la décision de l’autorité municipale de rejeter de façon sommaire la plainte pour inconduite en vertu du paragraphe 30.4(1) et rendre l’une ou l’autre des décisions suivantes :
a) confirmer la décision et donner à l’autorité municipale un avis écrit de sa décision;
b) infirmer la décision, ordonner à l’autorité municipale de traiter la plainte pour inconduite et donner au plaignant et au chef de police un avis écrit de sa décision.
30.5(2)Si l’autorité municipale ou le chef de police reçoit de nouveaux renseignements portant sur une plainte pour inconduite qui a été rejetée de façon sommaire, l’autorité municipale ou le chef de police, selon le cas, doit immédiatement renvoyer ces renseignements à la Commission. Si la Commission est d’avis que ces renseignements exigent une révision de l’affaire, elle peut ordonner à l’autorité municipale de traiter la plainte pour inconduite.
30.5(2.1)Si la Commission ordonne à l’autorité municipale de traiter de la plainte pour inconduite en vertu du paragraphe (2), la période entre le rejet sommaire et la reprise du traitement de la plainte pour inconduite n’est pas incluse dans les délais fixés pour le traitement d’une plainte pour inconduite, y compris le nombre maximal de jours pour lesquels un chef de police peut recevoir un traitement.
30.5(3)Lorsqu’elle reçoit de nouveaux renseignements et ordonne à l’autorité municipale de traiter une plainte pour inconduite en vertu du paragraphe (2), la Commission doit donner à l’autorité municipale, au plaignant et au chef de police mis en cause un avis écrit de la nature des nouveaux renseignements ainsi que les motifs de l’ordonnance.
2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
Révision du rejet sommaire
2005, ch. 21, art. 15
30.5(1)La Commission doit réviser la décision de l’autorité municipale de rejeter de façon sommaire la plainte pour inconduite en vertu du paragraphe 30.4(1) et rendre l’une ou l’autre des décisions suivantes :
a) confirmer la décision et donner à l’autorité municipale un avis écrit de sa décision;
b) infirmer la décision, ordonner à l’autorité municipale de traiter la plainte pour inconduite et donner au plaignant et au chef de police un avis écrit de sa décision.
30.5(2)Si l’autorité municipale ou le chef de police reçoit de nouveaux renseignements portant sur une plainte pour inconduite qui a été rejetée de façon sommaire, l’autorité municipale ou le chef de police, selon le cas, doit immédiatement renvoyer ces renseignements à la Commission. Si la Commission est d’avis que ces renseignements exigent une révision de l’affaire, elle peut ordonner à l’autorité municipale de traiter la plainte pour inconduite.
30.5(3)Lorsqu’elle reçoit de nouveaux renseignements et ordonne à l’autorité municipale de traiter une plainte pour inconduite en vertu du paragraphe (2), la Commission doit donner à l’autorité municipale, au plaignant et au chef de police mis en cause un avis écrit de la nature des nouveaux renseignements ainsi que les motifs de l’ordonnance.
2005, ch. 21, art. 15
Révision du rejet sommaire
2005, c.21, art.15
30.5(1)La Commission doit réviser la décision de l’autorité municipale de rejeter de façon sommaire la plainte pour inconduite en vertu du paragraphe 30.4(1) et rendre l’une ou l’autre des décisions suivantes :
a) confirmer la décision et donner à l’autorité municipale un avis écrit de sa décision;
b) infirmer la décision, ordonner à l’autorité municipale de traiter la plainte pour inconduite et donner au plaignant et au chef de police un avis écrit de sa décision.
30.5(2)Si l’autorité municipale ou le chef de police reçoit de nouveaux renseignements portant sur une plainte pour inconduite qui a été rejetée de façon sommaire, l’autorité municipale ou le chef de police, selon le cas, doit immédiatement renvoyer ces renseignements à la Commission. Si la Commission est d’avis que ces renseignements exigent une révision de l’affaire, elle peut ordonner à l’autorité municipale de traiter la plainte pour inconduite.
30.5(3)Lorsqu’elle reçoit de nouveaux renseignements et ordonne à l’autorité municipale de traiter une plainte pour inconduite en vertu du paragraphe (2), la Commission doit donner à l’autorité municipale, au plaignant et au chef de police mis en cause un avis écrit de la nature des nouveaux renseignements ainsi que les motifs de l’ordonnance.
2005, c.21, art.15