Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Rejet sommaire d’une plainte pour inconduite
2005, ch. 21, art. 15
30.4(1)L’autorité municipale peut, en totalité ou en partie, rejeter de façon sommaire une plainte pour inconduite lorsqu’elle est d’avis que la plainte ou une partie de la plainte est futile ou vexatoire ou est faite de mauvaise foi.
30.4(2)Si l’autorité municipale décide de rejeter de façon sommaire une plainte pour inconduite ou une partie d’une plainte pour inconduite, l’autorité municipale doit donner au plaignant et à la Commission un avis écrit de la décision ainsi que les motifs de la décision.
2005, ch. 21, art. 15
Rejet sommaire d’une plainte pour inconduite
2005, c.21, art.15
30.4(1)L’autorité municipale peut, en totalité ou en partie, rejeter de façon sommaire une plainte pour inconduite lorsqu’elle est d’avis que la plainte ou une partie de la plainte est futile ou vexatoire ou est faite de mauvaise foi.
30.4(2)Si l’autorité municipale décide de rejeter de façon sommaire une plainte pour inconduite ou une partie d’une plainte pour inconduite, l’autorité municipale doit donner au plaignant et à la Commission un avis écrit de la décision ainsi que les motifs de la décision.
2005, c.21, art.15