Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Avis au chef de police
2005, ch. 21, art. 15
30.3(1)L’autorité municipale doit donner au chef de police un avis écrit du fondement de la plainte pour inconduite immédiatement après l’avoir reçue en application de l’article 30.2.
30.3(2)Nonobstant le paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (4), l’autorité municipale peut s’abstenir de donner l’avis lorsqu’elle détermine que le fait d’aviser le chef de police de la plainte pour inconduite pourrait en compromettre le traitement.
30.3(3)Si l’autorité municipale décide de s’abstenir de donner l’avis en vertu du paragraphe (2), elle doit immédiatement en aviser la Commission par écrit.
30.3(4)La Commission peut ordonner à l’autorité municipale de donner au chef de police un avis écrit du fondement de la plainte pour inconduite et l’autorité municipale doit immédiatement obtempérer à cet ordre.
2005, ch. 21, art. 15
Avis au chef de police
2005, c.21, art.15
30.3(1)L’autorité municipale doit donner au chef de police un avis écrit du fondement de la plainte pour inconduite immédiatement après l’avoir reçue en application de l’article 30.2.
30.3(2)Nonobstant le paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (4), l’autorité municipale peut s’abstenir de donner l’avis lorsqu’elle détermine que le fait d’aviser le chef de police de la plainte pour inconduite pourrait en compromettre le traitement.
30.3(3)Si l’autorité municipale décide de s’abstenir de donner l’avis en vertu du paragraphe (2), elle doit immédiatement en aviser la Commission par écrit.
30.3(4)La Commission peut ordonner à l’autorité municipale de donner au chef de police un avis écrit du fondement de la plainte pour inconduite et l’autorité municipale doit immédiatement obtempérer à cet ordre.
2005, c.21, art.15