Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Entité qui doit traiter une plainte pour inconduite
2005, ch. 21, art. 15
30.2Si la Commission caractérise une plainte comme étant une plainte portant sur la conduite d’un chef de police ou si elle révise la décision sur la caractérisation rendue par une autorité municipale ou un chef de police et détermine que la plainte porte sur la conduite d’un chef de police, la Commission renvoie immédiatement la plainte pour inconduite à l’autorité municipale appropriée pour qu’elle soit traitée.
2005, ch. 21, art. 15
Entité qui doit traiter une plainte pour inconduite
2005, c.21, art.15
30.2Si la Commission caractérise une plainte comme étant une plainte portant sur la conduite d’un chef de police ou si elle révise la décision sur la caractérisation rendue par une autorité municipale ou un chef de police et détermine que la plainte porte sur la conduite d’un chef de police, la Commission renvoie immédiatement la plainte pour inconduite à l’autorité municipale appropriée pour qu’elle soit traitée.
2005, c.21, art.15