Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Enquête sur une prétendue infraction
2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
30.1(1)Si le traitement d’une plainte pour inconduite est sur le point de devenir ou devient une enquête sur une prétendue infraction à une loi de la Législature ou à une loi du Parlement du Canada, la Commission en donne un avis écrit au ministre.
30.1(2)Dès qu’il reçoit l’avis prévu au paragraphe (1), le ministre doit charger la direction de l’enquête à un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou à un chef de police d’un autre corps de police.
30.1(3)La personne que le ministre a autorisée à enquêter en vertu du paragraphe (2) doit soumettre à l’autorité municipale un rapport écrit de son enquête.
1986, ch. 64, art. 12; 1987, ch. 41, art. 19; 1988, ch. 64, art. 10; 2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
Enquête sur une allégation d’infraction
2005, ch. 21, art. 15
30.1(1)Si le traitement d’une plainte pour inconduite est sur le point de devenir ou devient une enquête sur une allégation d’infraction à une loi de la Législature ou à une loi du Parlement du Canada, la Commission en donne un avis écrit au Ministre.
30.1(2)Dès qu’il reçoit l’avis prévu au paragraphe (1), le Ministre doit charger la direction de l’enquête à un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou à un chef de police d’un autre corps de police.
30.1(3)La personne que le Ministre a autorisée à enquêter en vertu du paragraphe (2) doit soumettre à l’autorité municipale un rapport écrit de son enquête.
1986, ch. 64, art. 12; 1987, ch. 41, art. 19; 1988, ch. 64, art. 10; 2005, ch. 21, art. 15
Enquête sur une allégation d’infraction
2005, c.21, art.15
30.1(1)Si le traitement d’une plainte pour inconduite est sur le point de devenir ou devient une enquête sur une allégation d’infraction à une loi de la Législature ou à une loi du Parlement du Canada, la Commission en donne un avis écrit au Ministre.
30.1(2)Dès qu’il reçoit l’avis prévu au paragraphe (1), le Ministre doit charger la direction de l’enquête à un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou à un chef de police d’un autre corps de police.
30.1(3)La personne que le Ministre a autorisée à enquêter en vertu du paragraphe (2) doit soumettre à l’autorité municipale un rapport écrit de son enquête.
1986, c.64, art.12; 1987, c.41, art.19; 1988, c.64, art.10; 2005, c.21, art.15
Abrogé
30.1Abrogé : 1988, c.64, art.10
1986, c.64, art.12; 1987, c.41, art.19; 1988, c.64, art.10