Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Suspension du traitement d’une plainte pour inconduite
2005, ch. 21, art. 15
30(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une autorité municipale, suspendre le traitement d’une plainte pour inconduite en vertu de la présente sous-section lorsque l’affaire est sur le point de devenir une enquête sur une prétendue infraction à une loi de la Législature ou à une loi du Parlement du Canada ou le devient, et ce, jusqu’à ce que la Commission en décide autrement.
30(2)Si la Commission suspend le traitement d’une plainte pour inconduite, la période pendant laquelle son traitement est suspendu n’est pas incluse dans les délais fixés pour le traitement de la plainte pour inconduite, y compris le nombre maximal de jours pour lesquels un chef de police peut recevoir un traitement.
1981, ch. 59, art. 22; 1986, ch. 64, art. 11; 1987, ch. 41, art. 18; 1988, ch. 64, art. 10; 1991, ch. 26, art. 15; 1998, ch. 42, art. 8; 2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
Suspension du traitement d’une plainte pour inconduite
2005, ch. 21, art. 15
30(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une autorité municipale, suspendre le traitement d’une plainte pour inconduite en vertu de la présente sous-section lorsque l’affaire est sur le point de devenir une enquête sur une infraction présumée à une loi de la Législature ou à une loi du Parlement du Canada ou le devient, et ce, jusqu’à ce que la Commission en décide autrement.
30(2)Si la Commission suspend le traitement d’une plainte pour inconduite par une autorité municipale, le délai imposé au paragraphe 25.1(4) arrête de s’écouler durant la période de la suspension, mais reprend dès que la suspension est terminée.
1981, ch. 59, art. 22; 1986, ch. 64, art. 11; 1987, ch. 41, art. 18; 1988, ch. 64, art. 10; 1991, ch. 26, art. 15; 1998, ch. 42, art. 8; 2005, ch. 21, art. 15
Suspension du traitement d’une plainte pour inconduite
2005, c.21, art.15
30(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une autorité municipale, suspendre le traitement d’une plainte pour inconduite en vertu de la présente sous-section lorsque l’affaire est sur le point de devenir une enquête sur une infraction présumée à une loi de la Législature ou à une loi du Parlement du Canada ou le devient, et ce, jusqu’à ce que la Commission en décide autrement.
30(2)Si la Commission suspend le traitement d’une plainte pour inconduite par une autorité municipale, le délai imposé au paragraphe 25.1(4) arrête de s’écouler durant la période de la suspension, mais reprend dès que la suspension est terminée.
1981, c.59, art.22; 1986, c.64, art.11; 1987, c.41, art.18; 1988, c.64, art.10; 1991, c.26, art.15; 1998, c.42, art.8; 2005, c.21, art.15
Appel au Comité d’appel en matière de discipline de la police
30(1)Tout membre d’un corps de police qui a été déclaré coupable d’une violation mineure ou majeure du code peut interjeter appel en signifiant, dans les trente jours qui suivent la date à laquelle il a reçu signification de l’avis de la décision, un avis d’appel à la personne ou à l’organisme l’ayant déclaré coupable indiquant les motifs sur lesquels l’appel est fondé.
30(1.1)Lorsqu’un avis d’appel est signifié conformément au paragraphe (1) l’appel doit être décidé par un conseil d’arbitrage établi conformément au présent article.
30(1.11)L’avis d’appel doit contenir le nom d’une personne nommée au conseil d’arbitrage par la partie qui signifie l’avis.
30(1.2)La partie à laquelle l’avis d’appel est signifié doit, dans les cinq jours après la réception de l’avis, nommer un membre au conseil d’arbitrage et aviser par écrit l’autre partie du nom de la personne ainsi nommée.
30(1.3)Si la partie à laquelle l’avis d’appel est signifié fait défaut de nommer un membre au conseil d’arbitrage dans le délai permis au paragraphe (1.2) le Ministre doit, sur demande de la partie qui a signifié l’avis d’appel, faire la nomination.
30(1.4)Le Ministre doit établir et maintenir une liste de personnes qui sont membres en règle du Barreau du Nouveau-Brunswick ou qui sont membres ou anciens membres de la magistrature et qui ont indiqué leur volonté d’agir à titre de président d’un conseil d’arbitrage relativement à un appel en vertu du présent article.
30(1.5)Dans les cinq jours qui suivent la nomination faite en vertu du paragraphe (1.2) ou (1.3), les deux membres nommés au conseil d’arbitrage doivent nommer à partir de la liste établie et maintenue en vertu du paragraphe (1.4) un troisième membre au conseil d’arbitrage qui sera le président.
30(1.6)Si les deux membres nommés au conseil d’arbitrage font défaut de nommer un président du conseil d’arbitrage dans le délai permis au paragraphe (1.5) le Ministre doit, à la demande de l’une ou l’autre partie, faire la nomination à partir de la liste établie et tenue en vertu du paragraphe (1.4).
30(1.7)Nonobstant toute autre disposition au présent article, les parties peuvent, dans les cinq jours après que l’avis d’appel visé au paragraphe (1) est signifié, consentir à ce que le conseil d’arbitrage ne soit constitué que d’un arbitre unique.
30(1.8)Si les parties consentent à ce que le conseil d’arbitrage ne soit constitué que d’un arbitre unique, les parties doivent, dans les cinq jours à compter de l’expiration de la période de cinq jours visée au paragraphe (1.7), nommer l’arbitre unique à partir de la liste établie et maintenue en vertu du paragraphe (1.4).
30(1.9)Si les parties font défaut dans le délai prévu au paragraphe (1.8) de nommer l’arbitre unique, le Ministre doit, à la demande de l’une ou l’autre partie, faire la nomination à partir de la liste établie et maintenue en vertu du paragraphe (1.4).
30(2)Nonobstant qu’un avis d’appel soit signifié au-delà du délai accordé au paragraphe (1), un conseil d’arbitrage doit conformément au présent article
a) être établi, et
b) décider l’appel lorsque, de l’avis du conseil d’arbitrage,
(i) il y a des motifs raisonnables pour le défaut de signifier l’avis d’appel dans le délai accordé par le paragraphe (1), et
(ii) la partie à laquelle l’avis d’appel est signifié ne subit pas de préjudice réel.
30(3)La partie à laquelle un avis d’appel est signifié doit immédiatement dès qu’un conseil d’arbitrage est constitué adresser au conseil d’arbitrage une copie de la plainte, une transcription des procédures, s’il y en a, les pièces, s’il y en a, et les renseignements et les motifs concernant la conclusion et la sanction.
30(4)Le conseil d’arbitrage
a) doit statuer sur l’appel en se fondant sur les pièces du dossier et peut, lorsqu’il l’estime nécessaire, entendre d’autres dépositions, ou
b) doit tenir une nouvelle audience lorsqu’il s’estime insuffisamment informé par les pièces du dossier pour statuer régulièrement en appel.
30(5)En cas d’appel interjeté en vertu du présent article, fondé sur les pièces du dossier, d’une conclusion ou de la sanction imposée ou des deux à la fois, le conseil d’arbitrage peut
a) rejeter l’appel,
b) accueillir l’appel en tout ou en partie et modifier la décision ou la sanction ou l’une et l’autre, ou
c) renvoyer le dossier, accompagné de directives, à l’agent de police autorisé par le chef de police à diriger l’audience, au chef de police, au comité, au conseil ou au Ministre, selon de cas.
30(6)Après avoir tenu une audience conformément à l’alinéa (4)b), le conseil d’arbitrage peut, s’il juge que la personne qui fait l’objet de l’audience est coupable d’une violation majeure du code, lui imposer une sanction conformément au paragraphe 26(9) et doit lui communiquer les motifs de sa décision.
30(7)Après avoir tenu une audience conformément à l’alinéa (4)b), le conseil d’arbitrage peut s’il juge que la personne qui fait l’objet de l’audience est coupable d’une violation mineure du code, lui imposer une sanction conformément au paragraphe 26(10) et doit lui communiquer les motifs de sa décision.
30(8)La décision de la majorité est la décision du conseil d’arbitrage, cependant, s’il n’y a aucune majorité, la décision du président constitue alors la décision du conseil d’arbitrage.
30(9)La décision du conseil d’arbitrage est définitive et lie les parties.
30(10)La Loi sur l’arbitrage ne s’applique pas aux procédures du conseil d’arbitrage en vertu du présent article.
30(11)Chacune des parties à une procédure du conseil d’arbitrage en vertu du présent article doit verser
a) la moitié de la rémunération et des frais de l’arbitre unique ou du président du conseil d’arbitrage, selon le cas, et
b) lorsque cela s’applique, la rémunération et les frais du membre du conseil d’arbitrage qui est nommé par cette partie ou au nom de celle-ci.
30(12)Nonobstant toute autre loi, y compris la Loi sur les relations industrielles, et sous réserve du paragraphe (13) lorsqu’il y a une allégation d’infraction au code contre un membre d’un corps de police ou que celui-ci a été déclaré coupable d’une infraction mineure ou majeure du code la question doit être décidée conformément aux dispositions de la présente loi et ses règlements.
30(13)Une mesure prise par une municipalité, un comité mixte, la province ou un organisme d’une municipalité, d’un comité mixte ou de la province en qualité d’employeur relativement à la conduite d’un membre d’un corps de police avant le 1er octobre 1986, doit être prise conformément à une convention individuelle ou collective, selon le cas, en vigueur à la date de la conduite en question.
30(14)Lorsqu’un membre d’un corps de police signifie un avis d’appel en vertu de la présente loi avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe toutes les procédures résultant de l’avis d’appel doivent être traitées conformément au droit qui existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
1981, c.59, art.22; 1986, c.64, art.11; 1987, c.41, art.18; 1988, c.64, art.10; 1991, c.26, art.15; 1998, c.42, art.8