Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Fourniture des services de police, violation d’une loi provinciale par un agent de police
3(1)Sous réserve du paragraphe (1.1), chaque municipalité est chargée d’établir et d’assurer des services de police adéquats sur son territoire.
3(1.1)Une communauté rurale ou une municipalité régionale est chargée d’établir et d’assurer des services de police adéquats à l’intérieur de la communauté rurale ou de la municipalité régionale en entier, selon le cas, si elle a pris un arrêté à l’égard de la prestation des services de police en vertu du paragraphe 10(4) de la Loi sur la gouvernance locale.
3(2)Une municipalité qui établit et maintient un corps de police est aux fins de la présente loi réputée être l’employeur des membres du corps de police pour les questions tenant aux relations de travail.
3(3)Lorsqu’il existe dans une zone donnée, en raison de l’établissement d’une entreprise ou pour toute autre raison, des circonstances particulières ou des conditions anormales qui, selon le lieutenant-gouverneur en conseil, font qu’il est inéquitable qu’une municipalité ou la province assume en entier ou en partie la responsabilité d’établir et d’assurer des services de police, le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner cette zone comme zone à régime particulier et prescrire à la personne qui exploite l’entreprise dans cette zone ou qui est le propriétaire de cette zone de conclure
a) avec le lieutenant-gouverneur en conseil, ou
b) avec une municipalité,
un accord en vue de maintenir l’ordre dans la zone en question et de supporter le coût des services de police retenus.
3(4)Un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou un agent de police qui est inculpé d’une infraction prévue dans une loi provinciale ne doit pas être déclaré coupable s’il est démontré au juge
a) que l’inculpé a commis l’infraction dans l’accomplissement de ses devoirs,
b) que la perpétration de l’infraction a été raisonnablement justifiée compte tenu du devoir qu’il accomplit, et
c) que l’inculpé s’est conduit d’une manière raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances.
1981, ch. 59, art. 3; 1986, ch. 64, art. 3; 1987, ch. 41, art. 2; 1988, ch. 64, art. 10; 1997, ch. 55, art. 1; 1997, ch. 60, art. 4; 2000, ch. 38, art. 3; 2005, ch. 7, art. 62; 2017, ch. 20, art. 137; 2021, ch. 25, art. 1
Fourniture des services de police, violation d’une loi provinciale par un agent de police
3(1)Sous réserve du paragraphe (1.1), chaque municipalité est chargée d’établir et de maintenir des services de police suffisants sur son territoire.
3(1.1)Une communauté rurale ou une municipalité régionale est chargée d’établir et de maintenir des services de police suffisants à l’intérieur de la communauté rurale ou de la municipalité régionale en entier, selon le cas, si elle a pris un arrêté à l’égard de la prestation des services de police en vertu du paragraphe 10(4) de la Loi sur la gouvernance locale.
3(2)Une municipalité qui établit et maintient un corps de police est aux fins de la présente loi réputée être l’employeur des membres du corps de police pour les questions tenant aux relations de travail.
3(3)Lorsqu’il existe dans une zone donnée, en raison de l’établissement d’une entreprise ou pour toute autre raison, des circonstances particulières ou des conditions anormales qui, selon le lieutenant-gouverneur en conseil, font qu’il est inéquitable qu’une municipalité ou la province assume en entier ou en partie la responsabilité d’établir et de maintenir des services de police, le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner cette zone comme zone à régime particulier et prescrire à la personne qui exploite l’entreprise dans cette zone ou qui est le propriétaire de cette zone de conclure
a) avec le lieutenant-gouverneur en conseil, ou
b) avec une municipalité,
un accord en vue de maintenir l’ordre dans la zone en question et de supporter le coût des services de police retenus.
3(4)Un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou un agent de police qui est inculpé d’une infraction prévue dans une loi provinciale ne doit pas être déclaré coupable s’il est démontré au juge
a) que l’inculpé a commis l’infraction dans l’accomplissement de ses devoirs,
b) que la perpétration de l’infraction a été raisonnablement justifiée compte tenu du devoir qu’il accomplit, et
c) que l’inculpé s’est conduit d’une manière raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances.
1981, ch. 59, art. 3; 1986, ch. 64, art. 3; 1987, ch. 41, art. 2; 1988, ch. 64, art. 10; 1997, ch. 55, art. 1; 1997, ch. 60, art. 4; 2000, ch. 38, art. 3; 2005, ch. 7, art. 62; 2017, ch. 20, art. 137
Les municipalités doivent fournir des services de police
3(1)Sous réserve du paragraphe (1.1), chaque municipalité est chargée d’établir et de maintenir des services de police suffisants sur son territoire.
3(1.1)Une communauté rurale est chargée d’établir et de maintenir des services de police suffisants
a) à l’intérieur de la communauté rurale en entier, si elle a adopté un arrêté à l’égard de la prestation des services de police en vertu du paragraphe 190.079(1) de la Loi sur les municipalités, ou
b) à l’intérieur d’un secteur de la communauté rurale, si un règlement en vertu de l’alinéa 14.1(5)f) de la Loi sur les municipalités l’exige.
Les municipalités doivent fournir des services de police
3(2)Une municipalité qui établit et maintient un corps de police est aux fins de la présente loi réputée être l’employeur des membres du corps de police pour les questions tenant aux relations de travail.
Zones à régime particulier
3(3)Lorsqu’il existe dans une zone donnée, en raison de l’établissement d’une entreprise ou pour toute autre raison, des circonstances particulières ou des conditions anormales qui, selon le lieutenant-gouverneur en conseil, font qu’il est inéquitable qu’une municipalité ou la province assume en entier ou en partie la responsabilité d’établir et de maintenir des services de police, le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner cette zone comme zone à régime particulier et prescrire à la personne qui exploite l’entreprise dans cette zone ou qui est le propriétaire de cette zone de conclure
a) avec le lieutenant-gouverneur en conseil, ou
b) avec une municipalité,
un accord en vue de maintenir l’ordre dans la zone en question et de supporter le coût des services de police retenus.
Violation des lois provinciales par les agents de police
3(4)Un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou un agent de police qui est inculpé d’une infraction prévue dans une loi provinciale ne doit pas être déclaré coupable s’il est démontré au juge
a) que l’inculpé a commis l’infraction dans l’accomplissement de ses devoirs,
b) que la perpétration de l’infraction a été raisonnablement justifiée compte tenu du devoir qu’il accomplit, et
c) que l’inculpé s’est conduit d’une manière raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances.
1981, ch. 59, art. 3; 1986, ch. 64, art. 3; 1987, ch. 41, art. 2; 1988, ch. 64, art. 10; 1997, ch. 55, art. 1; 1997, ch. 60, art. 4; 2000, ch. 38, art. 3; 2005, ch. 7, art. 62
Les municipalités doivent fournir des services de police
3(1)Sous réserve du paragraphe (1.1), chaque municipalité est chargée d’établir et de maintenir des services de police suffisants sur son territoire.
3(1.1)Une communauté rurale est chargée d’établir et de maintenir des services de police suffisants
a) à l’intérieur de la communauté rurale en entier, si elle a adopté un arrêté à l’égard de la prestation des services de police en vertu du paragraphe 190.079(1) de la Loi sur les municipalités, ou
b) à l’intérieur d’un secteur de la communauté rurale, si un règlement en vertu de l’alinéa 14.1(5)f) de la Loi sur les municipalités l’exige.
Les municipalités doivent fournir des services de police
3(2)Une municipalité qui établit et maintient un corps de police est aux fins de la présente loi réputée être l’employeur des membres du corps de police pour les questions tenant aux relations de travail.
Zones à régime particulier
3(3)Lorsqu’il existe dans une zone donnée, en raison de l’établissement d’une entreprise ou pour toute autre raison, des circonstances particulières ou des conditions anormales qui, selon le lieutenant-gouverneur en conseil, font qu’il est inéquitable qu’une municipalité ou la province assume en entier ou en partie la responsabilité d’établir et de maintenir des services de police, le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner cette zone comme zone à régime particulier et prescrire à la personne qui exploite l’entreprise dans cette zone ou qui est le propriétaire de cette zone de conclure
a) avec le lieutenant-gouverneur en conseil, ou
b) avec une municipalité,
un accord en vue de maintenir l’ordre dans la zone en question et de supporter le coût des services de police retenus.
Violation des lois provinciales par les agents de police
3(4)Un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou un agent de police qui est inculpé d’une infraction prévue dans une loi provinciale ne doit pas être déclaré coupable s’il est démontré au juge
a) que l’inculpé a commis l’infraction dans l’accomplissement de ses devoirs,
b) que la perpétration de l’infraction a été raisonnablement justifiée compte tenu du devoir qu’il accomplit, et
c) que l’inculpé s’est conduit d’une manière raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances.
1981, c.59, art.3; 1986, c.64, art.3; 1987, c.41, art.2; 1988, c.64, art.10; 1997, c.55, art.1; 1997, c.60, art.4; 2000, c.38, art.3; 2005, c.7, art.62