Certificat constitue une preuve prima facie
2.1(1)Un certificat présenté comme étant délivré et signé par un chef de police attestant que la personne à laquelle le certificat est délivré est un membre d’un corps de police ou un agent de police nommé en application de la présente loi est, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, les pouvoirs ou la signature du chef de police, admissible en preuve et constitue une preuve
prima facie des faits y mentionnés.
2.1(2)Un certificat présenté comme étant délivré et signé par le ministre attestant que la personne à laquelle le certificat est délivré est un constable auxiliaire nommé en application de la présente loi est, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, les pouvoirs ou la signature du ministre, admissible en preuve et constitue une preuve
prima facie des faits y mentionnés.
1986, ch. 64, art. 2; 1996, ch. 18, art. 4; 2021, ch. 25, art. 1