29.6(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, une autorité municipale peut muter ou suspendre un chef de police, durant la période de traitement de la plainte pour inconduite, si l’autorité municipale a des raisons de croire que le chef de police a commis une infraction au code, à une loi de la Législature ou à une loi du Parlement du Canada et si, n’ayant d’autres solutions raisonnables, l’une des conditions suivantes se réalise :