Personne de confiance
2005, ch. 21, art. 15
29.2(1)Le plaignant peut être accompagné d’une personne de confiance lors d’une conférence de règlement.
29.2(2)La personne de confiance ne peut faire des observations au nom du plaignant qu’avec le consentement des parties.
1986, ch. 64, art. 10; 1987, ch. 41, art. 16; 2005, ch. 21, art. 15