Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Personne de confiance
2005, ch. 21, art. 15
29.2(1)Le plaignant peut être accompagné d’une personne de confiance lors d’une conférence de règlement.
29.2(2)La personne de confiance ne peut faire des observations au nom du plaignant qu’avec le consentement des parties.
1986, ch. 64, art. 10; 1987, ch. 41, art. 16; 2005, ch. 21, art. 15
Personne de confiance
2005, c.21, art.15
29.2(1)Le plaignant peut être accompagné d’une personne de confiance lors d’une conférence de règlement.
29.2(2)La personne de confiance ne peut faire des observations au nom du plaignant qu’avec le consentement des parties.
1986, c.64, art.10; 1987, c.41, art.16; 2005, c.21, art.15
Obligation d’aider l’enquêteur
29.2(1)Lorsqu’une enquête sur une plainte est menée en application de la présente partie, chaque membre d’un corps de police doit fournir à l’enquêteur tous les renseignements et l’aide qu’il demande.
29.2(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas
a) à l’agent de police qui fait l’objet de la plainte, ou
b) au président de la section locale du syndicat ou à la personne qu’il désigne qui a des renseignements au sujet de l’affaire en sa qualité de président ou de personne désignée.
1986, c.64, art.10; 1987, c.41, art.16