Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Facilitateur
2005, ch. 21, art. 15
29Les parties à une conférence de règlement peuvent nommer un facilitateur pour les aider à conclure un règlement.
1984, ch. 54, art. 17; 1986, ch. 64, art. 8; 1998, ch. 34, art. 2; 2005, ch. 21, art. 15
Facilitateur
2005, c.21, art.15
29Les parties à une conférence de règlement peuvent nommer un facilitateur pour les aider à conclure un règlement.
1984, c.54, art.17; 1986, c.64, art.8; 1998, c.34, art.2; 2005, c.21, art.15
Enquête sur la conduite d’un chef de police
29(1)Sous réserve du paragraphe (7), un comité, ou s’il n’en a pas été créé, un conseil peut enquêter sur la conduite d’un chef de police de sa propre initiative, mais il doit le faire à la suite d’un renvoi par la Commission ou d’une plainte déposée en application du paragraphe 27(1).
29(2)Lorsqu’un comité, ou s’il n’en a pas été créé, un conseil dirige une enquête en application du paragraphe (1), il doit nommer un enquêteur approuvé par la Commission pour mener l’enquête en son nom.
29(3)Nonobstant le paragraphe 25(1), un comité ou un conseil peut suspendre un chef de police avec traitement en attendant les résultats de l’enquête faite en application du présent article et, dans ce cas, il doit immédiatement en aviser la Commission.
29(4)Lorsqu’un chef de police a été reconnu coupable d’une violation majeure du code par le comité ou le conseil à la suite d’une enquête et d’une audience, le comité, ou s’il n’en a pas été créé, un conseil peut lui imposer une sanction conforme au paragraphe 26(9) et doit lui envoyer les motifs de sa décision.
29(5)Lorsqu’un chef de police a été reconnu coupable d’une violation mineure du code par le conseil ou le comité à la suite d’une enquête ou d’une audience, le comité, ou s’il n’en a pas été créé, un conseil peut lui imposer une sanction conforme au paragraphe 26(10) et doit lui envoyer les motifs de sa décision.
29(6)Le comité ou le conseil doit, s’il s’est chargé de l’enquête en application du présent article, envoyer un rapport à la Commission indiquant les résultats de l’enquête et la décision qu’il a prise; il doit également communiquer par écrit à l’auteur de la plainte la mesure qu’il a prise à ce sujet.
29(7)Lorsqu’une enquête en vertu du paragraphe (1) est sur le point de devenir ou devient une enquête sur une allégation d’infraction à une loi de la Législature ou à une loi du Parlement du Canada, le comité ou le conseil doit aviser le Ministre qui doit charger la direction de l’enquête à un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou d’un corps de police autre que celui du chef de police incriminé; dans un tel cas, la personne que le Ministre a autorisée à enquêter doit soumettre au comité ou au conseil un rapport de son enquête.
1984, c.54, art.17; 1986, c.64, art.8; 1998, c.34, art.2