Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Avis de conférence de règlement
2005, ch. 21, art. 15
28.7(1)Si les parties décident de procéder à une conférence de règlement, le chef de police doit, à la fois :
a) signifier un avis de conférence de règlement à l’agent de police;
b) fournir à l’agent de police une copie des documents énumérés au paragraphe 28.2(1) et lui donner accès aux objets retirés;
c) aviser le plaignant par écrit :
(i) de la tenue d’une conférence de règlement,
(ii) de son droit d’y participer et d’y présenter des observations oralement ou par écrit.
28.7(2)L’avis de conférence de règlement doit contenir ce qui suit :
a) la date, l’heure et le lieu de la conférence de règlement et une indication à savoir si elle se tiendra en personne, par téléphone ou par vidéoconférence;
b) les détails de l’acte ou de l’omission constituant la prétendue infraction au code;
c) le but de la conférence de règlement;
d) une déclaration précisant que si l’agent de police ne se présente pas à la conférence de règlement ou que si la plainte pour inconduite n’a pas été résolue dans les cent quatre-vingts jours de la date du dépôt de la plainte, le chef de police doit signifier à l’agent de police un avis d’audience d’arbitrage.
28.7(3)L’agent de police informe le chef de police de son intention de participer ou non à la conférence de règlement dans les sept jours de la réception de l’avis de conférence de règlement.
28.7(4)Par dérogation à l’alinéa (2)d) et au paragraphe (3), s’il souhaite participer à la conférence de règlement mais n’est pas en mesure d’y participer à la date et à l’heure indiquées dans l’avis de conférence de règlement, l’agent de police peut en informer le chef de police dans les sept jours de la réception de cet avis.
28.7(5)Le chef de police qui est informé par l’agent de police en vertu du paragraphe (4) fixe une autre date qui leur convient, laquelle ne peut être plus de quatre-vingt-dix jours de la réception de l’avis de conférence de règlement, ou à moins qu’ils conviennent ensemble d’un délai plus long.
2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
Avis de conférence de règlement
2005, ch. 21, art. 15
28.7(1)Si le chef de police décide de procéder à une conférence de règlement en vertu de l’alinéa 28.4(1)b) ou si la Commission ordonne au chef de police de procéder à une conférence de règlement en vertu de l’alinéa 28.5b), le chef de police doit, à la fois :
a) signifier un avis de conférence de règlement à l’agent de police;
b) fournir à l’agent de police une copie des documents énumérés au paragraphe 28.2(1) et lui donner accès aux objets retirés;
c) aviser le plaignant par écrit de la tenue de la conférence de règlement et l’inviter à y participer.
28.7(2)L’avis de conférence de règlement doit contenir ce qui suit :
a) la date, l’heure et le lieu de la conférence de règlement;
b) les détails de l’acte ou de l’omission constituant l’infraction présumée au code;
c) le but de la conférence de règlement;
d) une déclaration précisant que si l’agent de police ne se présente pas à la conférence de règlement, le chef de police doit signifier à l’agent de police un avis d’audience d’arbitrage.
2005, ch. 21, art. 15
Avis de conférence de règlement
2005, c.21, art.15
28.7(1)Si le chef de police décide de procéder à une conférence de règlement en vertu de l’alinéa 28.4(1)b) ou si la Commission ordonne au chef de police de procéder à une conférence de règlement en vertu de l’alinéa 28.5b), le chef de police doit, à la fois :
a) signifier un avis de conférence de règlement à l’agent de police;
b) fournir à l’agent de police une copie des documents énumérés au paragraphe 28.2(1) et lui donner accès aux objets retirés;
c) aviser le plaignant par écrit de la tenue de la conférence de règlement et l’inviter à y participer.
28.7(2)L’avis de conférence de règlement doit contenir ce qui suit :
a) la date, l’heure et le lieu de la conférence de règlement;
b) les détails de l’acte ou de l’omission constituant l’infraction présumée au code;
c) le but de la conférence de règlement;
d) une déclaration précisant que si l’agent de police ne se présente pas à la conférence de règlement, le chef de police doit signifier à l’agent de police un avis d’audience d’arbitrage.
2005, c.21, art.15