Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Révision de la décision de ne prendre aucune autre mesure
2005, ch. 21, art. 15
28.5La Commission peut, de sa propre initiative, et doit, à la demande du plaignant dans les quatorze jours de la réception de l’avis que prévoit le paragraphe 28.4(2), réviser la décision du chef de police prise en vertu de l’alinéa 28.4(1)a) de ne prendre aucune autre mesure et rendre l’une ou l’autre des décisions suivantes :
a) confirmer la décision et donner au plaignant, à l’agent de police et au chef de police un avis écrit de sa décision;
b) infirmer la décision et ordonner au chef de police de poursuivre le traitement de la plainte pour inconduite.
2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
Révision de la décision de ne prendre aucune autre mesure
2005, ch. 21, art. 15
28.5La Commission peut, de sa propre initiative, et doit, à la demande du plaignant, réviser la décision du chef de police prise en vertu de l’alinéa 28.4(1)a) de ne prendre aucune autre mesure et rendre l’une ou l’autre des décisions suivantes :
a) confirmer la décision et donner au plaignant, à l’agent de police et au chef de police un avis écrit de sa décision;
b) infirmer la décision et ordonner au chef de police de procéder à une conférence de règlement.
2005, ch. 21, art. 15
Révision de la décision de ne prendre aucune autre mesure
2005, c.21, art.15
28.5La Commission peut, de sa propre initiative, et doit, à la demande du plaignant, réviser la décision du chef de police prise en vertu de l’alinéa 28.4(1)a) de ne prendre aucune autre mesure et rendre l’une ou l’autre des décisions suivantes :
a) confirmer la décision et donner au plaignant, à l’agent de police et au chef de police un avis écrit de sa décision;
b) infirmer la décision et ordonner au chef de police de procéder à une conférence de règlement.
2005, c.21, art.15