Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Décision du chef de police
2005, ch. 21, art. 15
28.4(1)À la suite de la révision du rapport d’enquête, le chef de police rend l’une ou l’autre des décisions suivantes :
a) ne prendre aucune autre mesure s’il détermine qu’il n’existe pas de preuve suffisante que l’agent de police a commis une infraction au code;
b) poursuivre le traitement de la plainte pour inconduite s’il détermine qu’il existe une preuve suffisante que l’agent de police a commis une infraction au code.
28.4(2)S’il décide de ne prendre aucune autre mesure tel que le prévoit l’alinéa (1)a), le chef de police donne à l’agent de police, au plaignant et à la Commission un avis écrit de sa décision et informe le plaignant qu’il peut, dans les quatorze jours de sa réception, demander par écrit la révision de cette décision par la Commission.
2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
Décision du chef de police
2005, ch. 21, art. 15
28.4(1)À la suite de la révision du rapport d’enquête, le chef de police rend l’une ou l’autre des décisions suivantes :
a) ne prendre aucune autre mesure lorsqu’il détermine qu’il n’existe pas de preuve suffisante que l’agent de police a commis une infraction au code;
b) procéder à une conférence de règlement lorsqu’il détermine qu’il existe une preuve suffisante que l’agent de police a commis une infraction au code.
28.4(2)Si le chef de police décide de ne prendre aucune autre mesure tel que le prévoit l’alinéa (1)a), il donne à l’agent de police, au plaignant et à la Commission un avis écrit de sa décision et avise le plaignant par écrit qu’il peut faire réviser cette décision par la Commission.
2005, ch. 21, art. 15
Décision du chef de police
2005, c.21, art.15
28.4(1)À la suite de la révision du rapport d’enquête, le chef de police rend l’une ou l’autre des décisions suivantes :
a) ne prendre aucune autre mesure lorsqu’il détermine qu’il n’existe pas de preuve suffisante que l’agent de police a commis une infraction au code;
b) procéder à une conférence de règlement lorsqu’il détermine qu’il existe une preuve suffisante que l’agent de police a commis une infraction au code.
28.4(2)Si le chef de police décide de ne prendre aucune autre mesure tel que le prévoit l’alinéa (1)a), il donne à l’agent de police, au plaignant et à la Commission un avis écrit de sa décision et avise le plaignant par écrit qu’il peut faire réviser cette décision par la Commission.
2005, c.21, art.15