Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Nouvelle enquête
2005, ch. 21, art. 15
28.3(1)Étant d’avis que l’enquête menée était inadéquate, la Commission peut, dans les dix jours de la réception des détails relatifs à celle-ci par le chef de police, ordonner :
a) soit la tenue d’une nouvelle enquête par le chef de police ou un chef de police d’un autre corps de police;
b) soit la prise de mesures spécifiques par l’enquêteur dans le délai qu’elle fixe.
28.3(2)Si la Commission ordonne la tenue d’une nouvelle enquête, le chef de police nomme un enquêteur conformément à l’article 28.1.
28.3(3)L’enquêteur fournit au chef de police les détails relatifs à l’enquête prévus au paragraphe 28.2(1) dans les trente jours de sa nomination, et sur réception des documents énumérés au paragraphe 28.2(2) le chef de police les fournit à la Commission, à l’agent de police et au plaignant.
28.3(4) Par dérogation au paragraphe 25.1(4), si le délai de cent vingt jours pour demander une conférence de règlement est écoulé, l’agent de police ou le chef de police peut demander par écrit à la Commission, dans les dix jours de la réception par ce dernier des détails relatifs à l’enquête fournis en application du paragraphe (3), de tenir une telle conférence.
2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
Nouvelle enquête
2005, ch. 21, art. 15
28.3La Commission peut, si elle est d’avis que la première enquête était insatisfaisante, ordonner au chef de police ou au chef de police d’un autre corps de police de tenir une nouvelle enquête.
2005, ch. 21, art. 15
Nouvelle enquête
2005, c.21, art.15
28.3La Commission peut, si elle est d’avis que la première enquête était insatisfaisante, ordonner au chef de police ou au chef de police d’un autre corps de police de tenir une nouvelle enquête.
2005, c.21, art.15