Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Rapport d’enquête
2005, ch. 21, art. 15
28.2(1)Dans les soixante jours de sa nomination, l’enquêteur doit fournir au chef de police tous les détails relatifs à l’enquête, y compris :
a) une copie conforme du rapport d’enquête;
b) une copie conforme de toutes les déclarations recueillies au cours de l’enquête;
c) une copie conforme des documents retirés;
d) une liste des objets retirés;
e) un résumé des constatations et des conclusions de l’enquêteur.
28.2(2)Dès qu’il reçoit les documents énumérés au paragraphe (1), le chef de police doit faire ce qui suit :
a) fournir une copie des documents à la Commission ou, si la Commission est d’accord, les mettre à la disposition de la Commission durant les heures normales d’ouverture;
b) fournir un résumé des constatations et des conclusions de l’enquêteur à l’agent de police et au plaignant.
2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
Rapport d’enquête
2005, ch. 21, art. 15
28.2(1)À la conclusion de son enquête, l’enquêteur doit fournir au chef de police tous les détails relatifs à l’enquête, y compris :
a) une copie conforme du rapport d’enquête;
b) une copie conforme de toutes les déclarations recueillies au cours de l’enquête;
c) une copie conforme des documents retirés;
d) une liste des objets retirés;
e) un résumé des constatations et des conclusions de l’enquêteur.
28.2(2)Dès qu’il reçoit les documents énumérés au paragraphe (1), le chef de police doit faire ce qui suit :
a) fournir une copie des documents à la Commission ou, si la Commission est d’accord, les mettre à la disposition de la Commission durant les heures normales d’ouverture;
b) fournir un résumé des constatations et des conclusions de l’enquêteur à l’agent de police et au plaignant.
2005, ch. 21, art. 15
Rapport d’enquête
2005, c.21, art.15
28.2(1)À la conclusion de son enquête, l’enquêteur doit fournir au chef de police tous les détails relatifs à l’enquête, y compris :
a) une copie conforme du rapport d’enquête;
b) une copie conforme de toutes les déclarations recueillies au cours de l’enquête;
c) une copie conforme des documents retirés;
d) une liste des objets retirés;
e) un résumé des constatations et des conclusions de l’enquêteur.
28.2(2)Dès qu’il reçoit les documents énumérés au paragraphe (1), le chef de police doit faire ce qui suit :
a) fournir une copie des documents à la Commission ou, si la Commission est d’accord, les mettre à la disposition de la Commission durant les heures normales d’ouverture;
b) fournir un résumé des constatations et des conclusions de l’enquêteur à l’agent de police et au plaignant.
2005, c.21, art.15