Rapport d’enquête
2005, ch. 21, art. 15
28.2(1)Dans les soixante jours de sa nomination, l’enquêteur doit fournir au chef de police tous les détails relatifs à l’enquête, y compris :
a)
une copie conforme du rapport d’enquête;
b)
une copie conforme de toutes les déclarations recueillies au cours de l’enquête;
c)
une copie conforme des documents retirés;
d)
une liste des objets retirés;
e)
un résumé des constatations et des conclusions de l’enquêteur.
28.2(2)Dès qu’il reçoit les documents énumérés au paragraphe (1), le chef de police doit faire ce qui suit :
a)
fournir une copie des documents à la Commission ou, si la Commission est d’accord, les mettre à la disposition de la Commission durant les heures normales d’ouverture;
b)
fournir un résumé des constatations et des conclusions de l’enquêteur à l’agent de police et au plaignant.
2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1