Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Nomination d’un enquêteur
2005, ch. 21, art. 15
28.1(1)Si le chef de police procède à une enquête sur une plainte pour inconduite, il nomme à titre d’enquêteur, dans les trente jours du dépôt de la plainte, l’une des personnes suivantes :
a) un membre du même corps de police auquel appartient l’agent de police faisant l’objet de l’enquête et qui est d’un grade supérieur à ce dernier;
b) un membre d’un autre corps de police qui est d’un grade supérieur à l’agent de police faisant l’objet de l’enquête;
c) une personne dont le nom figure sur la liste établie et tenue en vertu de l’article 26.2.
28.1(2)Nonobstant le paragraphe (1), si le chef de police détermine qu’une enquête externe est essentielle afin de maintenir la confiance du public dans le processus de traitement de plaintes, ou si la Commission l’ordonne, le chef de police nomme, à titre d’enquêteur, l’une des personnes suivantes :
a) un membre d’un autre corps de police qui est d’un grade supérieur à l’agent de police faisant l’objet de l’enquête;
b) une personne dont le nom figure sur la liste établie et tenue en vertu de l’article 26.2.
28.1(3)Si la Commission traite une plainte pour inconduite ou se saisit d’une plainte pour inconduite qui est traitée par un chef de police en vertu de l’article 26.1, elle nomme à titre d’enquêteur, dans les trente jours du dépôt de la plainte, soit un agent de police d’un autre corps de police qui est d’un grade supérieur à l’agent de police faisant l’objet de l’enquête, soit une personne dont le nom figure sur la liste établie et tenue en vertu de l’article 26.2.
2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
Nomination d’un enquêteur
2005, ch. 21, art. 15
28.1(1)Si le chef de police procède à une enquête sur une plainte pour inconduite, il nomme, à titre d’enquêteur, l’une des personnes suivantes :
a) un membre du même corps de police auquel appartient l’agent de police faisant l’objet de l’enquête et qui est d’un grade supérieur à ce dernier;
b) un membre d’un autre corps de police qui est d’un grade supérieur à l’agent de police faisant l’objet de l’enquête;
c) une personne dont le nom figure sur la liste établie et tenue en vertu de l’article 26.2.
28.1(2)Nonobstant le paragraphe (1), si le chef de police détermine qu’une enquête externe est essentielle afin de maintenir la confiance du public dans le processus de traitement de plaintes, ou si la Commission l’ordonne, le chef de police nomme, à titre d’enquêteur, l’une des personnes suivantes :
a) un membre d’un autre corps de police qui est d’un grade supérieur à l’agent de police faisant l’objet de l’enquête;
b) une personne dont le nom figure sur la liste établie et tenue en vertu de l’article 26.2.
28.1(3)Si la Commission traite une plainte pour inconduite ou se saisit d’une plainte pour inconduite qui est traitée par un chef de police en vertu de l’article 26.1, elle nomme, à titre d’enquêteur, soit un agent de police d’un autre corps de police et qui est d’un grade supérieur à l’agent de police faisant l’objet de l’enquête, soit une personne dont le nom figure sur la liste établie et tenue en vertu de l’article 26.2.
2005, ch. 21, art. 15
Nomination d’un enquêteur
2005, c.21, art.15
28.1(1)Si le chef de police procède à une enquête sur une plainte pour inconduite, il nomme, à titre d’enquêteur, l’une des personnes suivantes :
a) un membre du même corps de police auquel appartient l’agent de police faisant l’objet de l’enquête et qui est d’un grade supérieur à ce dernier;
b) un membre d’un autre corps de police qui est d’un grade supérieur à l’agent de police faisant l’objet de l’enquête;
c) une personne dont le nom figure sur la liste établie et tenue en vertu de l’article 26.2.
28.1(2)Nonobstant le paragraphe (1), si le chef de police détermine qu’une enquête externe est essentielle afin de maintenir la confiance du public dans le processus de traitement de plaintes, ou si la Commission l’ordonne, le chef de police nomme, à titre d’enquêteur, l’une des personnes suivantes :
a) un membre d’un autre corps de police qui est d’un grade supérieur à l’agent de police faisant l’objet de l’enquête;
b) une personne dont le nom figure sur la liste établie et tenue en vertu de l’article 26.2.
28.1(3)Si la Commission traite une plainte pour inconduite ou se saisit d’une plainte pour inconduite qui est traitée par un chef de police en vertu de l’article 26.1, elle nomme, à titre d’enquêteur, soit un agent de police d’un autre corps de police et qui est d’un grade supérieur à l’agent de police faisant l’objet de l’enquête, soit une personne dont le nom figure sur la liste établie et tenue en vertu de l’article 26.2.
2005, c.21, art.15