Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Enquête
2005, ch. 21, art. 15
28(1)Le chef de police procède à une enquête sur une plainte pour inconduite si l’une des conditions suivantes se réalise :
a) le chef de police et l’agent de police ne concluent pas un règlement informel;
b) le chef de police décide qu’une tentative de règlement informel n’est pas appropriée;
c) la Commission ordonne la tenue d’une enquête.
28(2)Si un chef de police procède à une enquête en vertu du paragraphe (1), il en avise le plaignant et l’agent de police par écrit.
28(3)Le chef de police doit donner à la Commission un avis écrit de sa décision de procéder à une enquête en vertu de l’alinéa (1)a) ou b).
28(4)La tenue d’une enquête sur une plainte pour inconduite n’empêche pas le règlement informel de celle-ci ni son rejet sommaire.
1981, ch. 59, art. 20; 1984, ch. 54, art. 16; 1986, ch. 64, art. 7; 1988, ch. 67, art. 8; 1991, ch. 26, art. 14; 2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
Enquête
2005, ch. 21, art. 15
28(1)Le chef de police procède à une enquête sur une plainte pour inconduite si l’une des conditions suivantes se réalise :
a) le chef de police et l’agent de police ne concluent pas un règlement informel;
b) le chef de police décide qu’une tentative de règlement informel n’est pas appropriée;
c) la Commission ordonne la tenue d’une enquête.
28(2)Si un chef de police procède à une enquête en vertu du paragraphe (1), il en avise le plaignant et l’agent de police par écrit.
28(3)Le chef de police doit donner à la Commission un avis écrit de sa décision de procéder à une enquête en vertu de l’alinéa (1)a) ou b).
1981, ch. 59, art. 20; 1984, ch. 54, art. 16; 1986, ch. 64, art. 7; 1988, ch. 67, art. 8; 1991, ch. 26, art. 14; 2005, ch. 21, art. 15
Enquête
2005, c.21, art.15
28(1)Le chef de police procède à une enquête sur une plainte pour inconduite si l’une des conditions suivantes se réalise :
a) le chef de police et l’agent de police ne concluent pas un règlement informel;
b) le chef de police décide qu’une tentative de règlement informel n’est pas appropriée;
c) la Commission ordonne la tenue d’une enquête.
28(2)Si un chef de police procède à une enquête en vertu du paragraphe (1), il en avise le plaignant et l’agent de police par écrit.
28(3)Le chef de police doit donner à la Commission un avis écrit de sa décision de procéder à une enquête en vertu de l’alinéa (1)a) ou b).
1981, c.59, art.20; 1984, c.54, art.16; 1986, c.64, art.7; 1988, c.67, art.8; 1991, c.26, art.14; 2005, c.21, art.15
Enquêtes sur les plaintes par le chef de police
28(1)Le chef de police peut, de sa propre initiative et doit, à la suite d’un renvoi par la Commission ou d’une plainte déposée en application du paragraphe 27(1), faire enquête sur la conduite d’un membre du corps de police.
28(2)Nonobstant le paragraphe (1), le chef de police peut demander à la Commission de nommer un enquêteur pour diriger l’enquête.
28(3)Un chef de police peut
a) autoriser un agent de police à mener en son nom une enquête en vertu du présent article, et
b) autoriser un agent de police à tenir une audience découlant de l’enquête et à imposer toute sanction qu’il peut lui-même imposer,
toutefois, il ne doit pas autoriser le même agent de police à exercer cumulativement les fonctions visées aux alinéas a) et b) relativement à une même question.
28(4)Est réputée avoir été prise par le chef de police, toute mesure qu’un agent de police a prise conformément à une autorisation que le premier lui a accordée en vertu du paragraphe (3).
28(5)Dans les vingt jours qui suivent la réception de la plainte que la Commission lui a renvoyée, le chef de police doit soumettre un rapport écrit à la Commission relatant en détail toute mesure prise dans l’affaire.
28(6)Nonobstant le paragraphe 25(1), un chef de police peut suspendre avec traitement le membre du corps de police mis en cause en attendant les résultats de l’enquête faite en application du présent article et, dans ce cas, il doit immédiatement en aviser le comité, ou s’il n’en a pas été créé, le conseil.
28(7)Lorsqu’à la suite d’une enquête et d’une audience, le membre d’un corps de police a été reconnu coupable d’une violation majeure du code par le chef de police, celui-ci peut lui imposer une sanction conforme au paragraphe 26(9) et doit lui communiquer les motifs de sa décision.
28(8)Lorsqu’à la suite d’une enquête et d’une audience, le membre d’un corps de police a été reconnu coupable d’une violation mineure du code par le chef de police, celui-ci peut lui imposer une sanction conforme au paragraphe 26(10) et doit lui communiquer les motifs de sa décision.
28(9)Le chef de police doit présenter au comité, ou s’il n’en a pas été créé, au conseil un rapport exposant les résultats de l’enquête et la décision prise à ce sujet, ou si l’enquête n’a pas été faite, les raisons de l’inaction; il doit également en envoyer un exemplaire à la Commission et communiquer par écrit à l’auteur de la plainte la mesure prise à ce sujet.
28(10)Lorsqu’un chef de police néglige de faire enquête sur une plainte qui a été déposée en application du paragraphe 27(1) ou que la Commission lui a renvoyée, celle-ci peut exercer les fonctions et les pouvoirs que le présent article confère au chef de police.
1981, c.59, art.20; 1984, c.54, art.16; 1986, c.64, art.7; 1988, c.67, art.8; 1991, c.26, art.14