Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Révision des résultats du règlement informel
2005, ch. 21, art. 15
27.9(1)La Commission peut, de sa propre initiative, et doit, à la demande du plaignant, réviser les résultats d’un règlement informel conclu en vertu du paragraphe 27.7(3) et rendre l’une ou l’autre des décisions suivantes :
a) confirmer les résultats et donner au plaignant, à l’agent de police et au chef de police un avis écrit de sa décision;
b) infirmer les résultats et ordonner au chef de police de procéder au traitement de la plainte pour inconduite.
27.9(2)Si la Commission révise les résultats d’un règlement informel, la période entre le début de la révision et la décision de la Commission n’est pas incluse dans les délais fixés pour le traitement d’une plainte pour inconduite, y compris le nombre maximal de jours pour lesquels un agent de police peut recevoir un traitement.
2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
Révision des résultats du règlement informel
2005, ch. 21, art. 15
27.9La Commission peut, de sa propre initiative, et doit, à la demande du plaignant, réviser les résultats d’un règlement informel conclu en vertu du paragraphe 27.7(3) et rendre l’une ou l’autre des décisions suivantes :
a) confirmer les résultats et donner au plaignant, à l’agent de police et au chef de police un avis écrit de sa décision;
b) infirmer les résultats et ordonner au chef de police de procéder à une enquête.
2005, ch. 21, art. 15
Révision des résultats du règlement informel
2005, c.21, art.15
27.9La Commission peut, de sa propre initiative, et doit, à la demande du plaignant, réviser les résultats d’un règlement informel conclu en vertu du paragraphe 27.7(3) et rendre l’une ou l’autre des décisions suivantes :
a) confirmer les résultats et donner au plaignant, à l’agent de police et au chef de police un avis écrit de sa décision;
b) infirmer les résultats et ordonner au chef de police de procéder à une enquête.
2005, c.21, art.15