Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Règlement informel
2005, ch. 21, art. 15
27.7(1)Sous réserve de l’article 27.5, lorsque la Commission renvoie une plainte pour inconduite au chef de police pour qu’elle soit traitée, le chef de police doit déterminer si elle peut être réglée de façon informelle.
27.7(2)Si le chef de police décide de tenter de régler de façon informelle la plainte pour inconduite, il donne au plaignant et à l’agent de police un avis écrit de sa décision.
27.7(3)Lorsque la plainte est réglée de façon informelle :
a) les détails des résultats du règlement informel sont présentés par écrit;
b) le chef de police donne au plaignant et à la Commission un avis écrit des résultats du règlement informel.
27.7(4)Le plaignant peut, dans les quatorze jours après avoir reçu les résultats du règlement informel en vertu de l’alinéa (3)b), demander à la Commission de réviser les résultats du règlement informel.
27.7(5)Aucune mention d’un règlement informel ne doit être faite au dossier de service concernant la discipline de l’agent de police ou à son dossier personnel.
2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
Règlement informel
2005, ch. 21, art. 15
27.7(1)Sous réserve de l’article 27.5, lorsque la Commission renvoie une plainte pour inconduite au chef de police pour qu’elle soit traitée, le chef de police doit déterminer si elle peut être réglée de façon informelle.
27.7(2)Si le chef de police décide de tenter de régler de façon informelle la plainte pour inconduite, il donne au plaignant et à l’agent de police un avis écrit de sa décision.
27.7(3)Lorsque la plainte est réglée de façon informelle :
a) les détails des résultats du règlement informel sont présentés par écrit;
b) le chef de police donne au plaignant et à la Commission un avis écrit des résultats du règlement informel.
27.7(4)Le plaignant peut, dans les quatorze jours après avoir reçu les résultats du règlement informel en vertu de l’alinéa (3)b), demander à la Commission de réviser les résultats du règlement informel.
27.7(5)Aucune mention d’un règlement informel ne doit être faite au dossier de service concernant la discipline de l’agent de police ou à son dossier personnel.
2005, ch. 21, art. 15
Règlement informel
2005, c.21, art.15
27.7(1)Sous réserve de l’article 27.5, lorsque la Commission renvoie une plainte pour inconduite au chef de police pour qu’elle soit traitée, le chef de police doit déterminer si elle peut être réglée de façon informelle.
27.7(2)Si le chef de police décide de tenter de régler de façon informelle la plainte pour inconduite, il donne au plaignant et à l’agent de police un avis écrit de sa décision.
27.7(3)Lorsque la plainte est réglée de façon informelle :
a) les détails des résultats du règlement informel sont présentés par écrit;
b) le chef de police donne au plaignant et à la Commission un avis écrit des résultats du règlement informel.
27.7(4)Le plaignant peut, dans les quatorze jours après avoir reçu les résultats du règlement informel en vertu de l’alinéa (3)b), demander à la Commission de réviser les résultats du règlement informel.
27.7(5)Aucune mention d’un règlement informel ne doit être faite au dossier de service concernant la discipline de l’agent de police ou à son dossier personnel.
2005, c.21, art.15