Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Révision du rejet sommaire
2005, ch. 21, art. 15
27.6(1)La Commission doit réviser la décision du chef de police de rejeter de façon sommaire la plainte pour inconduite en vertu du paragraphe 27.5(1) et rendre l’une ou l’autre des décisions suivantes :
a) confirmer la décision et donner au chef de police un avis écrit de sa décision;
b) infirmer la décision, ordonner au chef de police de traiter la plainte pour inconduite et donner au plaignant et à l’agent de police un avis écrit de sa décision.
27.6(2)Si le chef de police ou l’autorité municipale reçoit de nouveaux renseignements portant sur une plainte pour inconduite qui a été rejetée de façon sommaire, le chef de police ou l’autorité municipale, selon le cas, doit immédiatement renvoyer ces renseignements à la Commission. Si la Commission est d’avis que ces renseignements exigent une révision de l’affaire, elle peut ordonner au chef de police de traiter la plainte pour inconduite.
27.6(2.1)Si la Commission ordonne au chef de police de traiter la plainte pour inconduite en vertu du paragraphe (2), la période entre le rejet sommaire et la reprise du traitement de la plainte pour inconduite n’est pas incluse dans les délais fixés pour le traitement d’une plainte pour inconduite, y compris le nombre maximal de jours pour lesquels un agent de police peut recevoir un traitement.
27.6(3)Lorsqu’elle reçoit de nouveaux renseignements et ordonne au chef de police de traiter une plainte pour inconduite en vertu du paragraphe (2), la Commission doit donner au chef de police, au plaignant et à l’agent de police mis en cause un avis écrit de la nature des nouveaux renseignements ainsi que les motifs de l’ordonnance.
2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
Révision du rejet sommaire
2005, ch. 21, art. 15
27.6(1)La Commission doit réviser la décision du chef de police de rejeter de façon sommaire la plainte pour inconduite en vertu du paragraphe 27.5(1) et rendre l’une ou l’autre des décisions suivantes :
a) confirmer la décision et donner au chef de police un avis écrit de sa décision;
b) infirmer la décision, ordonner au chef de police de traiter la plainte pour inconduite et donner au plaignant et à l’agent de police un avis écrit de sa décision.
27.6(2)Si le chef de police ou l’autorité municipale reçoit de nouveaux renseignements portant sur une plainte pour inconduite qui a été rejetée de façon sommaire, le chef de police ou l’autorité municipale, selon le cas, doit immédiatement renvoyer ces renseignements à la Commission. Si la Commission est d’avis que ces renseignements exigent une révision de l’affaire, elle peut ordonner au chef de police de traiter la plainte pour inconduite.
27.6(3)Lorsqu’elle reçoit de nouveaux renseignements et ordonne au chef de police de traiter une plainte pour inconduite en vertu du paragraphe (2), la Commission doit donner au chef de police, au plaignant et à l’agent de police mis en cause un avis écrit de la nature des nouveaux renseignements ainsi que les motifs de l’ordonnance.
2005, ch. 21, art. 15
Révision du rejet sommaire
2005, c.21, art.15
27.6(1)La Commission doit réviser la décision du chef de police de rejeter de façon sommaire la plainte pour inconduite en vertu du paragraphe 27.5(1) et rendre l’une ou l’autre des décisions suivantes :
a) confirmer la décision et donner au chef de police un avis écrit de sa décision;
b) infirmer la décision, ordonner au chef de police de traiter la plainte pour inconduite et donner au plaignant et à l’agent de police un avis écrit de sa décision.
27.6(2)Si le chef de police ou l’autorité municipale reçoit de nouveaux renseignements portant sur une plainte pour inconduite qui a été rejetée de façon sommaire, le chef de police ou l’autorité municipale, selon le cas, doit immédiatement renvoyer ces renseignements à la Commission. Si la Commission est d’avis que ces renseignements exigent une révision de l’affaire, elle peut ordonner au chef de police de traiter la plainte pour inconduite.
27.6(3)Lorsqu’elle reçoit de nouveaux renseignements et ordonne au chef de police de traiter une plainte pour inconduite en vertu du paragraphe (2), la Commission doit donner au chef de police, au plaignant et à l’agent de police mis en cause un avis écrit de la nature des nouveaux renseignements ainsi que les motifs de l’ordonnance.
2005, c.21, art.15