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Lois et règlements
P-9.2
- Loi sur la police
Article 27.5
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Date d'entrée en vigueur
2015-02-01
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Rejet sommaire d’une plainte pour inconduite
2005, ch. 21, art. 15
27.5
(1)
Le chef de police peut, en totalité ou en partie, rejeter de façon sommaire une plainte pour inconduite lorsqu’il est d’avis que la plainte ou une partie de la plainte est futile ou vexatoire ou est faite de mauvaise foi.
27.5
(2)
Si le chef de police décide de rejeter de façon sommaire une plainte pour inconduite ou une partie d’une plainte pour inconduite, le chef de police doit donner au plaignant et à la Commission un avis écrit de la décision ainsi que les motifs de la décision.
2005, ch. 21, art. 15
2008-01-01
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Rejet sommaire d’une plainte pour inconduite
2005, c.21, art.15
27.5
(1)
Le chef de police peut, en totalité ou en partie, rejeter de façon sommaire une plainte pour inconduite lorsqu’il est d’avis que la plainte ou une partie de la plainte est futile ou vexatoire ou est faite de mauvaise foi.
27.5
(2)
Si le chef de police décide de rejeter de façon sommaire une plainte pour inconduite ou une partie d’une plainte pour inconduite, le chef de police doit donner au plaignant et à la Commission un avis écrit de la décision ainsi que les motifs de la décision.
2005, c.21, art.15
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