Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Avis à l’agent de police
2005, ch. 21, art. 15
27.4(1)Le chef de police doit donner à l’agent de police un avis écrit du fondement de la plainte pour inconduite immédiatement après l’avoir reçue en application du paragraphe 27.3(1).
27.4(2)Nonobstant le paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (4), le chef de police peut s’abstenir de donner l’avis lorsqu’il détermine que le fait d’aviser l’agent de police de la plainte pour inconduite pourrait en compromettre le traitement.
27.4(3)Si le chef de police décide de s’abstenir de donner l’avis en vertu du paragraphe (2), il doit immédiatement en aviser la Commission par écrit.
27.4(4)La Commission peut ordonner au chef de police de donner à l’agent de police un avis écrit du fondement de la plainte pour inconduite et le chef de police doit immédiatement obtempérer à cet ordre.
2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
Avis à l’agent de police
2005, ch. 21, art. 15
27.4(1)Le chef de police doit donner à l’agent de police un avis écrit du fondement de la plainte pour inconduite immédiatement après l’avoir reçue en application du paragraphe 27.3(1).
27.4(2)Nonobstant le paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (4), le chef de police peut s’abstenir de donner l’avis lorsqu’il détermine que le fait d’aviser l’agent de police de la plainte pour inconduite pourrait en compromettre le traitement.
27.4(3)Si le chef de police décide de s’abstenir de donner l’avis en vertu du paragraphe (2), il doit immédiatement en aviser la Commission par écrit.
27.4(4)La Commission peut ordonner au chef de police de donner à l’agent de police un avis écrit du fondement de la plainte pour inconduite et le chef de police doit immédiatement obtempérer à cet ordre.
2005, ch. 21, art. 15
Avis à l’agent de police
2005, c.21, art.15
27.4(1)Le chef de police doit donner à l’agent de police un avis écrit du fondement de la plainte pour inconduite immédiatement après l’avoir reçue en application du paragraphe 27.3(1).
27.4(2)Nonobstant le paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (4), le chef de police peut s’abstenir de donner l’avis lorsqu’il détermine que le fait d’aviser l’agent de police de la plainte pour inconduite pourrait en compromettre le traitement.
27.4(3)Si le chef de police décide de s’abstenir de donner l’avis en vertu du paragraphe (2), il doit immédiatement en aviser la Commission par écrit.
27.4(4)La Commission peut ordonner au chef de police de donner à l’agent de police un avis écrit du fondement de la plainte pour inconduite et le chef de police doit immédiatement obtempérer à cet ordre.
2005, c.21, art.15