Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Entité qui doit traiter une plainte pour inconduite
2005, ch. 21, art. 15
27.3(1)Si la Commission caractérise une plainte comme étant une plainte portant sur la conduite d’un agent de police ou si elle révise la décision sur la caractérisation rendue par un chef de police ou une autorité municipale et détermine que la plainte porte sur la conduite d’un agent de police, la Commission renvoie immédiatement la plainte pour inconduite au chef de police approprié pour qu’elle soit traitée.
27.3(2)Nonobstant le paragraphe (1), la Commission doit renvoyer une plainte pour inconduite à l’autorité municipale pour qu’elle soit traitée si la plainte porte sur la conduite d’un chef de police adjoint.
27.3(3)Les dispositions de la sous-section c s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une plainte renvoyée à l’autorité municipale en vertu du paragraphe (2).
2005, ch. 21, art. 15
Entité qui doit traiter une plainte pour inconduite
2005, c.21, art.15
27.3(1)Si la Commission caractérise une plainte comme étant une plainte portant sur la conduite d’un agent de police ou si elle révise la décision sur la caractérisation rendue par un chef de police ou une autorité municipale et détermine que la plainte porte sur la conduite d’un agent de police, la Commission renvoie immédiatement la plainte pour inconduite au chef de police approprié pour qu’elle soit traitée.
27.3(2)Nonobstant le paragraphe (1), la Commission doit renvoyer une plainte pour inconduite à l’autorité municipale pour qu’elle soit traitée si la plainte porte sur la conduite d’un chef de police adjoint.
27.3(3)Les dispositions de la sous-section c s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une plainte renvoyée à l’autorité municipale en vertu du paragraphe (2).
2005, c.21, art.15