27.3(1)Si la Commission caractérise une plainte comme étant une plainte portant sur la conduite d’un agent de police ou si elle révise la décision sur la caractérisation rendue par un chef de police ou une autorité municipale et détermine que la plainte porte sur la conduite d’un agent de police, la Commission renvoie immédiatement la plainte pour inconduite au chef de police approprié pour qu’elle soit traitée.