Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Suspension du traitement d’une plainte pour inconduite
2005, ch. 21, art. 15
27.2(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un chef de police, suspendre le traitement d’une plainte pour inconduite en vertu de la présente sous-section lorsque l’affaire est sur le point de devenir une enquête sur une prétendue infraction à une loi de la Législature ou à une loi du Parlement du Canada ou le devient, et ce, jusqu’à ce que la Commission en décide autrement.
27.2(2)Si la Commission suspend le traitement d’une plainte pour inconduite, la période pendant laquelle son traitement est suspendu n’est pas incluse dans les délais fixés pour le traitement de la plainte pour inconduite, y compris le nombre maximal de jours pour lesquels un agent de police peut recevoir un traitement.
2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
Suspension du traitement d’une plainte pour inconduite
2005, ch. 21, art. 15
27.2(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un chef de police, suspendre le traitement d’une plainte pour inconduite en vertu de la présente sous-section lorsque l’affaire est sur le point de devenir une enquête sur une infraction présumée à une loi de la Législature ou à une loi du Parlement du Canada ou le devient, et ce, jusqu’à ce que la Commission en décide autrement.
27.2(2)Si la Commission suspend le traitement d’une plainte pour inconduite par un chef de police, le délai imposé au paragraphe 25.1(4) arrête de s’écouler durant la période de la suspension, mais reprend dès que la suspension est terminée.
2005, ch. 21, art. 15
Suspension du traitement d’une plainte pour inconduite
2005, c.21, art.15
27.2(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un chef de police, suspendre le traitement d’une plainte pour inconduite en vertu de la présente sous-section lorsque l’affaire est sur le point de devenir une enquête sur une infraction présumée à une loi de la Législature ou à une loi du Parlement du Canada ou le devient, et ce, jusqu’à ce que la Commission en décide autrement.
27.2(2)Si la Commission suspend le traitement d’une plainte pour inconduite par un chef de police, le délai imposé au paragraphe 25.1(4) arrête de s’écouler durant la période de la suspension, mais reprend dès que la suspension est terminée.
2005, c.21, art.15