Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Examen sans plainte
2005, ch. 21, art. 15
27.1Un chef de police peut, de sa propre initiative, et doit, à la demande de la Commission, examiner la conduite d’un agent de police, qu’une plainte pour inconduite ait été déposée ou non.
1981, ch. 59, art. 19; 1988, ch. 67, art. 8; 2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
Examen sans plainte
2005, ch. 21, art. 15
27.1Un chef de police peut, de sa propre initiative, et doit, à la demande de la Commission, examiner la conduite d’un agent de police, qu’une plainte pour inconduite ait été déposée ou non.
1981, ch. 59, art. 19; 1988, ch. 67, art. 8; 2005, ch. 21, art. 15
Examen sans plainte
2005, c.21, art.15
27.1Un chef de police peut, de sa propre initiative, et doit, à la demande de la Commission, examiner la conduite d’un agent de police, qu’une plainte pour inconduite ait été déposée ou non.
1981, c.59, art.19; 1988, c.67, art.8; 2005, c.21, art.15
Abrogé
27.1Abrogé : 1988, c.67, art.8
1981, c.59, art.19; 1988, c.67, art.8