Interdiction durant la suspension
2005, ch. 21, art. 15
27(1)Un agent de police ne peut, durant une période de suspension :
a)
exercer les pouvoirs d’un agent de la paix conférés en vertu du paragraphe 2(2);
b)
utiliser l’équipement ou porter ou arborer l’uniforme ou l’insigne du corps de police à moins qu’il ne soit requis de le faire pour une comparution devant le tribunal ou par le chef de police.
27(2)L’agent de police qui contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H.
1996, ch. 26, art. 3; 2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1