Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Interdiction durant la suspension
2005, ch. 21, art. 15
27(1)Un agent de police ne peut, durant une période de suspension :
a) exercer les pouvoirs d’un agent de la paix conférés en vertu du paragraphe 2(2);
b) utiliser l’équipement ou porter ou arborer l’uniforme ou l’insigne du corps de police à moins qu’il ne soit requis de le faire pour une comparution devant le tribunal ou par le chef de police.
27(2)L’agent de police qui contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H.
1996, ch. 26, art. 3; 2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
Interdiction durant la suspension
2005, ch. 21, art. 15
27(1)Un agent de police ne peut, durant une période de suspension :
a) exercer les pouvoirs d’un agent de la paix conférés en vertu du paragraphe 2(2);
b) utiliser l’équipement ou porter ou arborer l’uniforme ou l’insigne du corps de police à moins qu’il ne soit requis de le faire pour une comparution devant le tribunal ou par le chef de police.
27(2)L’agent de police qui contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H.
1996, ch. 26, art. 3; 2005, ch. 21, art. 15
Interdiction durant la suspension
2005, c.21, art.15
27(1)Un agent de police ne peut, durant une période de suspension :
a) exercer les pouvoirs d’un agent de la paix conférés en vertu du paragraphe 2(2);
b) utiliser l’équipement ou porter ou arborer l’uniforme ou l’insigne du corps de police à moins qu’il ne soit requis de le faire pour une comparution devant le tribunal ou par le chef de police.
27(2)L’agent de police qui contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H.
1996, c.26, art.3; 2005, c.21, art.15
Dépôt des plaintes auprès de la Commission, du conseil ou du chef de police
27(1)Toute personne peut se plaindre par écrit de la conduite d’un membre d’un corps de police auprès du comité ou, s’il n’en a pas été créé, du conseil ou auprès du chef de police.
27(2)Le comité ou le conseil saisi d’une plainte en application du paragraphe (1) doit renvoyer le dossier au chef de police, sauf si la plainte est déposée contre ce dernier.
27(3)Un chef de police, un comité ou un conseil, doit
a) dans les vingt jours après la réception de la plainte, aviser la Commission de la réception de la plainte, et
b) dans les vingt jours après la conclusion de l’enquête sur la plainte, envoyer à la Commission tous les détails de l’enquête, y compris
(i) le nom du plaignant,
(ii) le nom du membre d’un corps de police faisant l’objet de la plainte,
(iii) la nature de la plainte,
(iv) une copie conforme du rapport d’enquête,
(v) une copie conforme de toutes les déclarations recueillies au cours de l’enquête, et
(vi) la décision relative à la plainte, ainsi que toute mesure disciplinaire interne qui a été prise.
1996, c.26, art.3