Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Suspension sans traitement
2005, ch. 21, art. 15
26.9(1)En attendant les résultats de la procédure engagée en application de la présente partie et par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou de ses règlements, s’agissant d’un agent de police qui plaide coupable à une infraction à une loi de la Législature ou du Parlement du Canada ou qui est reconnu coupable d’une telle infraction :
a) un chef de police peut le suspendre sans traitement, même si la décision ou la sentence est portée en appel;
b) s’il est suspendu au moment de plaider coupable ou d’être reconnu coupable, il demeure suspendu, ce, sans traitement, même si la décision ou la sentence est portée en appel.
26.9(2)L’agent de police qui est acquitté à la suite d’un appel doit recevoir la totalité du traitement et de la rémunération et bénéficier des avantages et de l’ancienneté auxquels il aurait eu droit n’eut été de la suspension.
26.9(3)À l’issue des procédures engagées en application de la présente partie, l’agent de police doit recevoir la totalité du traitement et de la rémunération et bénéficier des avantages et de l’ancienneté auxquels il aurait eu droit n’eut été de la suspension, déduction faite du traitement et de la rémunération retenus, des avantages refusés et de l’ancienneté non reconnue en raison des mesures correctives et disciplinaires, soit imposées par un arbitre, soit sur lesquelles les parties se sont entendues dans le cadre d’une conférence de règlement.
26.9(4)Le paragraphe (3) ne s’applique pas dans le cas où l’agent de police est renvoyé.
2005, ch. 21, art. 15; 2007, ch. 26, art. 1; 2021, ch. 25, art. 1
Suspension sans traitement
2005, ch. 21, art. 15
26.9(1)En attendant les résultats des procédures engagées en application de la présente partie et nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, un chef de police peut suspendre sans traitement un agent de police qui a été déclaré coupable d’une infraction à une loi de la Législature ou à une loi du Parlement du Canada même si la déclaration de culpabilité ou la sentence est portée en appel.
26.9(2)L’agent de police qui est acquitté à la suite d’un appel doit recevoir la totalité du traitement et de la rémunération et bénéficier des avantages et de l’ancienneté auxquels il aurait eu droit n’eut été de la suspension.
26.9(3)À l’issue des procédures engagées en application de la présente partie, l’agent de police doit recevoir la totalité du traitement et de la rémunération et bénéficier des avantages et de l’ancienneté auxquels il aurait eu droit n’eut été de la suspension, déduction faite du traitement et de la rémunération retenus, des avantages refusés et de l’ancienneté non reconnue en raison des mesures disciplinaires et correctives, soit imposées par un arbitre, soit sur lesquelles les parties se sont entendues dans le cadre d’une conférence de règlement.
26.9(4)Le paragraphe (3) ne s’applique pas dans le cas où l’agent de police est renvoyé.
2005, ch. 21, art. 15; 2007, ch. 26, art. 1
Suspension sans traitement
2005, c.21, art.15
26.9(1)En attendant les résultats des procédures engagées en application de la présente partie et nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, un chef de police peut suspendre sans traitement un agent de police qui a été déclaré coupable d’une infraction à une loi de la Législature ou à une loi du Parlement du Canada même si la déclaration de culpabilité ou la sentence est portée en appel.
26.9(2)L’agent de police qui est acquitté à la suite d’un appel doit recevoir la totalité du traitement et de la rémunération et bénéficier des avantages et de l’ancienneté auxquels il aurait eu droit n’eut été de la suspension.
26.9(3)À l’issue des procédures engagées en application de la présente partie, l’agent de police doit recevoir la totalité du traitement et de la rémunération et bénéficier des avantages et de l’ancienneté auxquels il aurait eu droit n’eut été de la suspension, déduction faite du traitement et de la rémunération retenus, des avantages refusés et de l’ancienneté non reconnue en raison des mesures disciplinaires et correctives, soit imposées par un arbitre, soit sur lesquelles les parties se sont entendues dans le cadre d’une conférence de règlement.
26.9(4)Le paragraphe (3) ne s’applique pas dans le cas où l’agent de police est renvoyé.
2005, c.21, art.15; 2007, c.26, art.1