26.8(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, un chef de police peut muter ou suspendre un agent de police, durant la période de traitement d’une plainte pour inconduite, si le chef de police a des raisons de croire que l’agent de police a commis une infraction au code, à une loi de la Législature ou à une loi du Parlement du Canada et si, n’ayant d’autres solutions raisonnables, l’une des conditions suivantes se réalise :