Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Mutation et suspension temporaire
2005, ch. 21, art. 15
26.8(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, un chef de police peut muter ou suspendre un agent de police, durant la période de traitement d’une plainte pour inconduite, si le chef de police a des raisons de croire que l’agent de police a commis une infraction au code, à une loi de la Législature ou à une loi du Parlement du Canada et si, n’ayant d’autres solutions raisonnables, l’une des conditions suivantes se réalise :
a) la mutation ou la suspension est nécessaire à la protection d’un membre d’un corps de police ou de toute autre personne;
b) il est probable que l’omission de muter ou de suspendre l’agent de police jette le discrédit sur le corps de police;
c) il y a des motifs raisonnables de croire que l’infraction, si elle est prouvée, minerait la confiance du public dans le corps de police;
d) il y a des motifs raisonnables de croire que l’agent de police est incapable d’exécuter ses fonctions régulières.
26.8(2)Si à son avis les conditions ont sensiblement changé, le chef de police peut :
a) soit mettre fin à la suspension de l’agent de police;
b) soit agir en vertu du paragraphe (1) plus d’une fois durant la période de traitement de la plainte pour inconduite.
26.8(3)L’agent de police que vise le paragraphe (1) est suspendu avec traitement jusqu’à un maximum de cent quatre-vingts jours, après quoi il est suspendu sans traitement.
26.8(4)Le nombre maximal de jours pour lesquels l’agent de police peut recevoir un traitement s’applique au nombre cumulatif de jours pour lesquels il est suspendu durant la période de traitement de la plainte pour inconduite.
2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
Mutation et suspension temporaire
2005, ch. 21, art. 15
26.8Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, un chef de police peut muter ou suspendre avec traitement un agent de police, durant la période de traitement d’une plainte pour inconduite, si le chef de police a des raisons de croire que l’agent de police a commis une infraction au code, à une loi de la Législature ou à une loi du Parlement du Canada et si, n’ayant d’autres solutions raisonnables, l’une des conditions suivantes se réalise :
a) la mutation ou la suspension est nécessaire à la protection d’un membre d’un corps de police ou de toute autre personne;
b) il est probable que l’omission de muter ou de suspendre l’agent de police jette le discrédit sur le corps de police;
c) il y a des motifs raisonnables de croire que l’infraction, si elle est prouvée, minerait la confiance du public dans le corps de police;
d) il y a des motifs raisonnables de croire que l’agent de police est incapable d’exécuter ses fonctions régulières.
2005, ch. 21, art. 15
Mutation et suspension temporaire
2005, c.21, art.15
26.8Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, un chef de police peut muter ou suspendre avec traitement un agent de police, durant la période de traitement d’une plainte pour inconduite, si le chef de police a des raisons de croire que l’agent de police a commis une infraction au code, à une loi de la Législature ou à une loi du Parlement du Canada et si, n’ayant d’autres solutions raisonnables, l’une des conditions suivantes se réalise :
a) la mutation ou la suspension est nécessaire à la protection d’un membre d’un corps de police ou de toute autre personne;
b) il est probable que l’omission de muter ou de suspendre l’agent de police jette le discrédit sur le corps de police;
c) il y a des motifs raisonnables de croire que l’infraction, si elle est prouvée, minerait la confiance du public dans le corps de police;
d) il y a des motifs raisonnables de croire que l’agent de police est incapable d’exécuter ses fonctions régulières.
2005, c.21, art.15