Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Entrave
2005, ch. 21, art. 15
26.7(1)Il est interdit d’entraver ou de gêner un enquêteur lorsqu’il effectue une enquête en vertu de la présente section ou de retenir, de détruire, de cacher ou de refuser de fournir les renseignements, documents ou objets dont l’enquêteur a besoin aux fins de son enquête.
26.7(2)Le refus de permettre à un enquêteur d’entrer dans une maison d’habitation ne constitue pas une entrave ou un gêne au sens du paragraphe (1), sauf lorsque l’enquêteur a obtenu un mandat d’entrée.
26.7(3)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
Entrave
2005, ch. 21, art. 15
26.7(1)Il est interdit d’entraver ou de gêner un enquêteur lorsqu’il effectue une enquête en vertu de la présente section ou de retenir, de détruire, de cacher ou de refuser de fournir les renseignements, documents ou objets dont l’enquêteur a besoin aux fins de son enquête.
26.7(2)Le refus de permettre à un enquêteur d’entrer dans une maison d’habitation ne constitue pas une entrave ou un gêne au sens du paragraphe (1), sauf lorsque l’enquêteur a obtenu un mandat d’entrée.
26.7(3)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
2005, ch. 21, art. 15
Entrave
2005, c.21, art.15
26.7(1)Il est interdit d’entraver ou de gêner un enquêteur lorsqu’il effectue une enquête en vertu de la présente section ou de retenir, de détruire, de cacher ou de refuser de fournir les renseignements, documents ou objets dont l’enquêteur a besoin aux fins de son enquête.
26.7(2)Le refus de permettre à un enquêteur d’entrer dans une maison d’habitation ne constitue pas une entrave ou un gêne au sens du paragraphe (1), sauf lorsque l’enquêteur a obtenu un mandat d’entrée.
26.7(3)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
2005, c.21, art.15