Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Pouvoir d’entrer dans des lieux
2005, ch. 21, art. 15
26.5(1)Un enquêteur peut, à toute heure raisonnable, entrer dans des lieux et inspecter tout document ou tout objet relatif à l’enquête lorsque l’enquêteur a des raisons de croire qu’il s’y trouve des renseignements pertinents relativement à la plainte pour inconduite.
26.5(2)Un enquêteur ne peut entrer dans une maison d’habitation en vertu du paragraphe (1) à moins qu’il ne satisfasse à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) il obtient le consentement de l’occupant;
b) il a obtenu un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
26.5(3)Un enquêteur peut, avant ou après avoir tenté d’entrer dans un lieu en vertu du paragraphe (1), demander à un juge de lui accorder un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
26.5(4)Un enquêteur peut demander l’aide d’un membre d’un corps de police ou d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada aux fins du paragraphe (1).
2005, ch. 21, art. 15
Pouvoir d’entrer dans des lieux
2005, c.21, art.15
26.5(1)Un enquêteur peut, à toute heure raisonnable, entrer dans des lieux et inspecter tout document ou tout objet relatif à l’enquête lorsque l’enquêteur a des raisons de croire qu’il s’y trouve des renseignements pertinents relativement à la plainte pour inconduite.
26.5(2)Un enquêteur ne peut entrer dans une maison d’habitation en vertu du paragraphe (1) à moins qu’il ne satisfasse à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) il obtient le consentement de l’occupant;
b) il a obtenu un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
26.5(3)Un enquêteur peut, avant ou après avoir tenté d’entrer dans un lieu en vertu du paragraphe (1), demander à un juge de lui accorder un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
26.5(4)Un enquêteur peut demander l’aide d’un membre d’un corps de police ou d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada aux fins du paragraphe (1).
2005, c.21, art.15