Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Aide fournie à l’enquêteur
2005, ch. 21, art. 15
26.4(1)Lorsqu’une enquête sur une plainte pour inconduite est menée, chaque membre d’un corps de police, y compris tout agent de police auxiliaire, doit fournir à l’enquêteur tous les renseignements et l’aide qu’il demande.
26.4(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) au membre d’un corps de police faisant l’objet de l’enquête;
b) au représentant du membre du corps de police qui obtient des renseignements au sujet de la plainte en sa qualité de représentant.
2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
Aide fournie à l’enquêteur
2005, ch. 21, art. 15
26.4(1)Lorsqu’une enquête sur une plainte pour inconduite est menée, chaque membre d’un corps de police, y compris tout agent de police auxiliaire, doit fournir à l’enquêteur tous les renseignements et l’aide qu’il demande.
26.4(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) au membre d’un corps de police faisant l’objet de l’enquête;
b) au représentant du membre du corps de police qui obtient des renseignements au sujet de la plainte en sa qualité de représentant.
2005, ch. 21, art. 15
Aide fournie à l’enquêteur
2005, c.21, art.15
26.4(1)Lorsqu’une enquête sur une plainte pour inconduite est menée, chaque membre d’un corps de police, y compris tout agent de police auxiliaire, doit fournir à l’enquêteur tous les renseignements et l’aide qu’il demande.
26.4(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) au membre d’un corps de police faisant l’objet de l’enquête;
b) au représentant du membre du corps de police qui obtient des renseignements au sujet de la plainte en sa qualité de représentant.
2005, c.21, art.15