Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Pouvoirs de la Commission
2005, ch. 21, art. 15
26.1(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente section, la Commission peut, en tout temps avant la nomination d’un arbitre et lorsque la Commission est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de le faire, traiter une plainte pour inconduite ou se saisir d’une plainte pour inconduite qui est traitée par un chef de police ou une autorité municipale.
26.1(2)Les dispositions de la présente loi qui s’appliquent aux pouvoirs qu’exerce un chef de police ou une autorité municipale dans le traitement de plaintes pour inconduite s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, à la Commission lorsqu’elle traite une plainte pour inconduite ou se saisit d’une plainte pour inconduite qui est traitée par un chef de police ou une autorité municipale.
26.1(3)Lorsque la Commission traite une plainte pour inconduite, se saisit d’une plainte pour inconduite qui est traitée par un chef de police ou une autorité municipale ou révise une décision rendue par un chef de police ou une autorité municipale, toute décision que rend la Commission est définitive.
2005, ch. 21, art. 15
Pouvoirs de la Commission
2005, c.21, art.15
26.1(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente section, la Commission peut, en tout temps avant la nomination d’un arbitre et lorsque la Commission est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de le faire, traiter une plainte pour inconduite ou se saisir d’une plainte pour inconduite qui est traitée par un chef de police ou une autorité municipale.
26.1(2)Les dispositions de la présente loi qui s’appliquent aux pouvoirs qu’exerce un chef de police ou une autorité municipale dans le traitement de plaintes pour inconduite s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, à la Commission lorsqu’elle traite une plainte pour inconduite ou se saisit d’une plainte pour inconduite qui est traitée par un chef de police ou une autorité municipale.
26.1(3)Lorsque la Commission traite une plainte pour inconduite, se saisit d’une plainte pour inconduite qui est traitée par un chef de police ou une autorité municipale ou révise une décision rendue par un chef de police ou une autorité municipale, toute décision que rend la Commission est définitive.
2005, c.21, art.15