Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Déclarations fausses ou trompeuses, plaintes faites de mauvaise foi et entrave au dépôt de plaintes
Abrogé : 2021, ch. 25, art. 1
2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
26Abrogé : 2021, ch. 25, art. 1
1981, ch. 59, art. 18; 1984, ch. 54, art. 15; 1986, ch. 64, art. 6; 1988, ch. 67, art. 8; 1991, ch. 27, art. 33; 1996, ch. 26, art. 2; 1998, ch. 42, art. 6; 2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
Déclarations fausses ou trompeuses, plaintes faites de mauvaise foi et entrave au dépôt de plaintes
2005, ch. 21, art. 15
26(1)Nul ne peut :
a) sciemment faire une déclaration fausse ou trompeuse lors du dépôt d’une plainte relative aux services ou aux politiques ou d’une plainte pour inconduite;
b) déposer une plainte relative aux services ou aux politiques ou une plainte pour inconduite qui est de mauvaise foi;
c) empêcher une personne de déposer une plainte relative aux services ou aux politiques ou une plainte pour inconduite ou le gêner ou l’entraver lors du dépôt d’une plainte.
26(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’alinéa (1)a), b) ou c) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
1981, ch. 59, art. 18; 1984, ch. 54, art. 15; 1986, ch. 64, art. 6; 1988, ch. 67, art. 8; 1991, ch. 27, art. 33; 1996, ch. 26, art. 2; 1998, ch. 42, art. 6; 2005, ch. 21, art. 15
Déclarations fausses ou trompeuses, plaintes faites de mauvaise foi et entrave au dépôt de plaintes
2005, c.21, art.15
26(1)Nul ne peut :
a) sciemment faire une déclaration fausse ou trompeuse lors du dépôt d’une plainte relative aux services ou aux politiques ou d’une plainte pour inconduite;
b) déposer une plainte relative aux services ou aux politiques ou une plainte pour inconduite qui est de mauvaise foi;
c) empêcher une personne de déposer une plainte relative aux services ou aux politiques ou une plainte pour inconduite ou le gêner ou l’entraver lors du dépôt d’une plainte.
26(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’alinéa (1)a), b) ou c) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
1981, c.59, art.18; 1984, c.54, art.15; 1986, c.64, art.6; 1988, c.67, art.8; 1991, c.27, art.33; 1996, c.26, art.2; 1998, c.42, art.6; 2005, c.21, art.15
Enquête sur les plaintes soumises à la Commission
26(1)Toute personne qui a une plainte à formuler relativement à la conduite d’un membre d’un corps de police peut la présenter par écrit au président de la Commission.
26(2)La Commission peut
a) renvoyer une plainte relative à la conduite d’un membre d’un corps de police au chef de police sauf ci celui-ci fait l’objet de la plainte, ou
b) faire enquête sur la plainte elle-même et dans ce cas, elle peut
(i) nommer un enquêteur pour diriger l’enquête, ou
(ii) tenir une audition sur la plainte,
ou les deux.
26(3)Lorsque le chef de police est l’objet de la plainte, la Commission peut renvoyer l’affaire au comité, ou à défaut de comité, au conseil.
26(4)Abrogé : 1988, c.67, art.8
26(5)Abrogé : 1996, c.26, art.2
26(6)Nonobstant le paragraphe (3), lorsqu’un chef de police est l’objet d’une plainte, la Commission peut
a) nommer un enquêteur pour diriger l’enquête, ou
b) diriger l’audition de la plainte,
ou les deux.
26(7)Un chef de police, un comité ou conseil, dans les vingt jours qui suivent une demande de la Commission, doit envoyer à celle-ci tous les détails relatifs à une enquête qu’il a dirigée en vertu de la présente loi, notamment
a) le nom du plaignant;
b) le nom de l’agent faisant l’objet de la plainte;
c) la nature de la plainte;
d) une copie conforme du rapport d’enquête;
e) une copie conforme de toutes les déclarations recueillies au cours de l’enquête; et
f) la décision relative à la plainte, y compris toute mesure disciplinaire interne qui a été prise.
26(8)Dans les cas où
a) un chef de police, un comité ou un conseil ne fait pas enquête sur une plainte concernant la conduite d’un membre d’un corps de police que la Commission lui a renvoyée et que les motifs avancés pour justifier cette inaction ne la satisfont pas, ou
b) la Commission n’est pas satisfaite de la décision rendue sur toute plainte déposée en application de la présente loi,
la Commission peut
c) nommer un enquêteur pour diriger l’enquête ou faire enquête sur la décision rendue à la suite de l’enquête, et
d) diriger une audition relative à toute affaire qui fait l’objet de l’enquête en vertu du présent paragraphe.
26(9)Lorsqu’à la suite d’une enquête et d’une audience, un membre d’un corps de police a été reconnu coupable d’une violation majeure du code, la Commission peut prendre un arrêté ordonnant au chef de police ou au comité ou au conseil lorsque le chef de police fait l’objet de la plainte
a) de délivrer un avertissement écrit à l’intéressé,
b) de suspendre l’intéressé sans rémunération pour une période ne dépassant pas dix jours,
c) de le rétrograder ou de réduire son ancienneté ou son traitement,
d) de le renvoyer ou, s’il y a droit, de le mettre à la retraite,
e) de demander sa démission, ou s’il y refuse dans un délai de sept jours, de le renvoyer, ou
f) de lui infliger cumulativement plusieurs des sanctions prévues aux alinéas a) à c).
26(10)Lorsqu’à la suite d’une enquête et d’une audience, un membre d’un corps de police a été reconnu coupable d’une violation mineure du code, la Commission peut prendre un arrêté ordonnant au chef de police ou au comité ou au conseil lorsque le chef de police fait l’objet de la plainte
a) de délivrer un avertissement écrit à l’intéressé,
b) de suspendre l’intéressé sans rémunération pour une période ne dépassant pas trois jours, ou
c) de lui infliger cumulativement plusieurs des sanctions prévues aux alinéas a) à b).
26(11)Le chef de police ou le comité ou le conseil lorsque le chef de police fait l’objet de la plainte doit exécuter sur-le-champ l’arrêté que la Commission lui adresse en application du paragraphe (9) ou (10).
26(12)La Commission doit informer l’auteur de la plainte de la décision prise à cet égard.
1981, c.59, art.18; 1984, c.54, art.15; 1986, c.64, art.6; 1988, c.67, art.8; 1991, c.27, art.33; 1996, c.26, art.2; 1998, c.42, art.6