Déclarations fausses ou trompeuses, plaintes faites de mauvaise foi et entrave au dépôt de plaintes
2005, ch. 21, art. 15
a)
sciemment faire une déclaration fausse ou trompeuse lors du dépôt d’une plainte relative aux services ou aux politiques ou d’une plainte pour inconduite;
b)
déposer une plainte relative aux services ou aux politiques ou une plainte pour inconduite qui est de mauvaise foi;
c)
empêcher une personne de déposer une plainte relative aux services ou aux politiques ou une plainte pour inconduite ou le gêner ou l’entraver lors du dépôt d’une plainte.
26(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’alinéa (1)
a),
b) ou
c) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
1981, ch. 59, art. 18; 1984, ch. 54, art. 15; 1986, ch. 64, art. 6; 1988, ch. 67, art. 8; 1991, ch. 27, art. 33; 1996, ch. 26, art. 2; 1998, ch. 42, art. 6; 2005, ch. 21, art. 15