Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Procédure
2005, ch. 21, art. 15
25.6(1)Lorsque la Commission caractérise une plainte comme étant une plainte relative aux services ou aux politiques ou lorsqu’elle révise la décision sur la caractérisation rendue par un chef de police ou une autorité municipale et détermine que la plainte est une plainte relative aux services ou aux politiques, la Commission renvoie immédiatement la plainte au chef de police et à l’autorité municipale approprié pour qu’elle soit traitée.
25.6(2)L’autorité municipale qui reçoit une plainte relative aux services ou aux politiques en application du paragraphe (1) prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) renvoyer la plainte au chef de police responsable de la surveillance du fonctionnement du corps de police contre lequel la plainte est déposée pour qu’elle soit traitée;
b) traiter la plainte en consultation avec le chef de police responsable de la surveillance du fonctionnement du corps de police contre lequel la plainte est déposée.
25.6(3)Le chef de police qui traite une plainte relative aux services ou aux politiques qui lui a été renvoyée en application de l’alinéa (2)a) donne au plaignant, à l’autorité municipale et à la Commission un avis écrit de sa décision dans les quatorze jours de sa réception ou dès que les circonstances le permettent.
25.6(4)L’autorité municipale qui traite en consultation avec le chef de police une plainte relative aux services ou aux politiques en application de l’alinéa (2)b) donne au plaignant et à la Commission un avis écrit de sa décision dans les quatorze jours de sa réception ou dès que les circonstances le permettent.
2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
Procédure
2005, ch. 21, art. 15
25.6(1)Lorsque la Commission caractérise une plainte comme étant une plainte relative aux services ou aux politiques ou lorsqu’elle révise la décision sur la caractérisation rendue par un chef de police ou une autorité municipale et détermine que la plainte est une plainte relative aux services ou aux politiques, la Commission renvoie immédiatement la plainte au chef de police et à l’autorité municipale approprié pour qu’elle soit traitée.
25.6(2)L’autorité municipale qui reçoit une plainte relative aux services ou aux politiques en application du paragraphe (1) prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) renvoyer la plainte au chef de police responsable de la surveillance du fonctionnement du corps de police contre lequel la plainte est déposée pour qu’elle soit traitée;
b) traiter la plainte en consultation avec le chef de police responsable de la surveillance du fonctionnement du corps de police contre lequel la plainte est déposée.
25.6(3)Si le chef de police traite une plainte relative aux services ou aux politiques en application de l’alinéa (2)a), le chef de police donne immédiatement au plaignant, à l’autorité municipale et à la Commission un avis écrit de la décision sur la plainte.
25.6(4)Si l’autorité municipale traite une plainte relative aux services ou aux politiques en consultation avec le chef de police en application de l’alinéa (2)b), l’autorité municipale donne immédiatement au plaignant et à la Commission un avis écrit de la décision sur la plainte.
2005, ch. 21, art. 15
Procédure
2005, c.21, art.15
25.6(1)Lorsque la Commission caractérise une plainte comme étant une plainte relative aux services ou aux politiques ou lorsqu’elle révise la décision sur la caractérisation rendue par un chef de police ou une autorité municipale et détermine que la plainte est une plainte relative aux services ou aux politiques, la Commission renvoie immédiatement la plainte au chef de police et à l’autorité municipale approprié pour qu’elle soit traitée.
25.6(2)L’autorité municipale qui reçoit une plainte relative aux services ou aux politiques en application du paragraphe (1) prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) renvoyer la plainte au chef de police responsable de la surveillance du fonctionnement du corps de police contre lequel la plainte est déposée pour qu’elle soit traitée;
b) traiter la plainte en consultation avec le chef de police responsable de la surveillance du fonctionnement du corps de police contre lequel la plainte est déposée.
25.6(3)Si le chef de police traite une plainte relative aux services ou aux politiques en application de l’alinéa (2)a), le chef de police donne immédiatement au plaignant, à l’autorité municipale et à la Commission un avis écrit de la décision sur la plainte.
25.6(4)Si l’autorité municipale traite une plainte relative aux services ou aux politiques en consultation avec le chef de police en application de l’alinéa (2)b), l’autorité municipale donne immédiatement au plaignant et à la Commission un avis écrit de la décision sur la plainte.
2005, c.21, art.15