Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Plaintes contre la Gendarmerie royale du Canada
2005, ch. 21, art. 15
25.5(1)Lorsqu’une plainte contre la Gendarmerie royale du Canada est déposée auprès de la Commission, la Commission avise le plaignant par écrit que la plainte ne relève pas de sa compétence et renvoie la plainte au commandant divisionnaire de la Gendarmerie royale du Canada ou à la Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada.
25.5(2)La Commission fournit une copie de la plainte qu’elle reçoit en application du paragraphe (1) à l’une ou l’autre des entités suivantes :
a) à la municipalité ou à l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre appropriée lorsque la plainte porte sur les services de police qui sont fournis en vertu d’une entente conclue entre la municipalité ou l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre et le gouvernement du Canada;
b) au ministre lorsque la plainte porte sur les services de police qui sont fournis en vertu d’une entente conclue entre la province et le gouvernement du Canada.
2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
Plaintes contre la Gendarmerie royale du Canada
2005, ch. 21, art. 15
25.5(1)Lorsqu’une plainte contre la Gendarmerie royale du Canada est déposée auprès de la Commission, la Commission avise le plaignant par écrit que la plainte ne relève pas de sa compétence et renvoie la plainte au commandant divisionnaire de la Gendarmerie royale du Canada ou à la Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada.
25.5(2)La Commission fournit une copie de la plainte qu’elle reçoit en application du paragraphe (1) à l’une ou l’autre des entités suivantes :
a) à la municipalité ou à l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre appropriée lorsque la plainte porte sur les services de police qui sont fournis en vertu d’une entente conclue entre la municipalité ou l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre et le gouvernement du Canada;
b) au Ministre lorsque la plainte porte sur les services de police qui sont fournis en vertu d’une entente conclue entre la province et le gouvernement du Canada.
2005, ch. 21, art. 15
Plaintes contre la Gendarmerie royale du Canada
2005, c.21, art.15
25.5(1)Lorsqu’une plainte contre la Gendarmerie royale du Canada est déposée auprès de la Commission, la Commission avise le plaignant par écrit que la plainte ne relève pas de sa compétence et renvoie la plainte au commandant divisionnaire de la Gendarmerie royale du Canada ou à la Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada.
25.5(2)La Commission fournit une copie de la plainte qu’elle reçoit en application du paragraphe (1) à l’une ou l’autre des entités suivantes :
a) à la municipalité ou à l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre appropriée lorsque la plainte porte sur les services de police qui sont fournis en vertu d’une entente conclue entre la municipalité ou l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre et le gouvernement du Canada;
b) au Ministre lorsque la plainte porte sur les services de police qui sont fournis en vertu d’une entente conclue entre la province et le gouvernement du Canada.
2005, c.21, art.15