Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Retrait de la plainte
2005, ch. 21, art. 15
25.4(1)Un plaignant peut, en tout temps, déposer un avis écrit de retrait de la plainte auprès du chef de police, de l’autorité municipale ou de la Commission, selon le cas.
25.4(2)Si l’avis de retrait de la plainte est déposé auprès du chef de police, il doit, immédiatement après avoir reçu l’avis, en fournir une copie à la Commission et, si la plainte porte sur la conduite d’un agent de police, à l’agent de police mis en cause.
25.4(3)Si l’avis de retrait de la plainte est déposé auprès de l’autorité municipale, elle doit, immédiatement après avoir reçu l’avis, en fournir une copie à la Commission et, si la plainte porte sur la conduite d’un chef de police, au chef de police mis en cause.
25.4(4)Si l’avis de retrait de la plainte est déposé auprès de la Commission, la Commission doit, immédiatement après avoir reçu l’avis, en fournir une copie au chef de police ou à l’autorité municipale approprié et, si la plainte porte sur la conduite d’un membre d’un corps de police, au membre d’un corps de police mis en cause.
25.4(5)Nonobstant les paragraphes (2), (3) et (4), si l’avis de retrait d’une plainte pour inconduite est déposé avant que le membre d’un corps de police mis en cause n’ait été avisé du fondement de la plainte pour inconduite en application du paragraphe 27.4(1) ou 30.3(1), le chef de police, l’autorité municipale ou la Commission, selon le cas, peut, à sa discrétion, décider de ne pas fournir une copie de l’avis au membre d’un corps de police.
25.4(6)Nonobstant le retrait d’une plainte, l’une des choses suivantes peut se produire :
a) la Commission peut :
(i) soit traiter la plainte,
(ii) soit ordonner au chef de police ou à l’autorité municipale, selon le cas, de traiter la plainte en application de la section B ou C;
b) le chef de police peut, de sa propre initiative, traiter la plainte en application de la sous-section b de la section C;
c) l’autorité municipale peut, de sa propre initiative, traiter la plainte en application de la sous-section c de la section C.
25.4(7)Le chef de police, l’autorité municipale ou la Commission, selon le cas, peut donner au plaignant un avis écrit de la décision rendue en vertu du paragraphe (6) et, lorsque la plainte porte sur la conduite d’un membre d’un corps de police, le chef de police, l’autorité municipale ou la Commission, selon le cas, doit donner au membre d’un corps de police mis en cause un avis écrit de la décision.
2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
Retrait de la plainte
2005, ch. 21, art. 15
25.4(1)Un plaignant peut, en tout temps, déposer un avis écrit de retrait de la plainte auprès du chef de police, de l’autorité municipale ou de la Commission, selon le cas.
25.4(2)Si l’avis de retrait de la plainte est déposé auprès du chef de police, il doit, immédiatement après avoir reçu l’avis, en fournir une copie à la Commission et, si la plainte porte sur la conduite d’un agent de police, à l’agent de police mis en cause.
25.4(3)Si l’avis de retrait de la plainte est déposé auprès de l’autorité municipale, elle doit, immédiatement après avoir reçu l’avis, en fournir une copie à la Commission et, si la plainte porte sur la conduite d’un chef de police, au chef de police mis en cause.
25.4(4)Si l’avis de retrait de la plainte est déposé auprès de la Commission, la Commission doit, immédiatement après avoir reçu l’avis, en fournir une copie au chef de police ou à l’autorité municipale approprié et, si la plainte porte sur la conduite d’un membre d’un corps de police, au membre d’un corps de police mis en cause.
25.4(5)Nonobstant les paragraphes (2), (3) et (4), si l’avis de retrait d’une plainte pour inconduite est déposé avant que le membre d’un corps de police mis en cause n’ait été avisé du fondement de la plainte pour inconduite en application du paragraphe 27.4(1) ou 30.3(1), le chef de police, l’autorité municipale ou la Commission, selon le cas, peut, à sa discrétion, décider de ne pas fournir une copie de l’avis au membre d’un corps de police.
25.4(6)Nonobstant le retrait d’une plainte, l’une des choses suivantes peut se produire :
a) la Commission peut :
(i) soit traiter la plainte,
(ii) soit ordonner au chef de police ou à l’autorité municipale, selon le cas, de traiter la plainte en application de la section B ou C;
b) le chef de police peut, de sa propre initiative, traiter la plainte en application de la sous-section b de la section C;
c) l’autorité municipale peut, de sa propre initiative, traiter la plainte en application de la sous-section c de la section C.
25.4(7)Le chef de police, l’autorité municipale ou la Commission, selon le cas, peut donner au plaignant un avis écrit de la décision rendue en vertu du paragraphe (6) et, lorsque la plainte porte sur la conduite d’un membre d’un corps de police, le chef de police, l’autorité municipale ou la Commission, selon le cas, doit donner au membre d’un corps de police mis en cause un avis écrit de la décision.
2005, ch. 21, art. 15
Retrait de la plainte
2005, c.21, art.15
25.4(1)Un plaignant peut, en tout temps, déposer un avis écrit de retrait de la plainte auprès du chef de police, de l’autorité municipale ou de la Commission, selon le cas.
25.4(2)Si l’avis de retrait de la plainte est déposé auprès du chef de police, il doit, immédiatement après avoir reçu l’avis, en fournir une copie à la Commission et, si la plainte porte sur la conduite d’un agent de police, à l’agent de police mis en cause.
25.4(3)Si l’avis de retrait de la plainte est déposé auprès de l’autorité municipale, elle doit, immédiatement après avoir reçu l’avis, en fournir une copie à la Commission et, si la plainte porte sur la conduite d’un chef de police, au chef de police mis en cause.
25.4(4)Si l’avis de retrait de la plainte est déposé auprès de la Commission, la Commission doit, immédiatement après avoir reçu l’avis, en fournir une copie au chef de police ou à l’autorité municipale approprié et, si la plainte porte sur la conduite d’un membre d’un corps de police, au membre d’un corps de police mis en cause.
25.4(5)Nonobstant les paragraphes (2), (3) et (4), si l’avis de retrait d’une plainte pour inconduite est déposé avant que le membre d’un corps de police mis en cause n’ait été avisé du fondement de la plainte pour inconduite en application du paragraphe 27.4(1) ou 30.3(1), le chef de police, l’autorité municipale ou la Commission, selon le cas, peut, à sa discrétion, décider de ne pas fournir une copie de l’avis au membre d’un corps de police.
25.4(6)Nonobstant le retrait d’une plainte, l’une des choses suivantes peut se produire :
a) la Commission peut :
(i) soit traiter la plainte,
(ii) soit ordonner au chef de police ou à l’autorité municipale, selon le cas, de traiter la plainte en application de la section B ou C;
b) le chef de police peut, de sa propre initiative, traiter la plainte en application de la sous-section b de la section C;
c) l’autorité municipale peut, de sa propre initiative, traiter la plainte en application de la sous-section c de la section C.
25.4(7)Le chef de police, l’autorité municipale ou la Commission, selon le cas, peut donner au plaignant un avis écrit de la décision rendue en vertu du paragraphe (6) et, lorsque la plainte porte sur la conduite d’un membre d’un corps de police, le chef de police, l’autorité municipale ou la Commission, selon le cas, doit donner au membre d’un corps de police mis en cause un avis écrit de la décision.
2005, c.21, art.15