25.4(5)Nonobstant les paragraphes (2), (3) et (4), si l’avis de retrait d’une plainte pour inconduite est déposé avant que le membre d’un corps de police mis en cause n’ait été avisé du fondement de la plainte pour inconduite en application du paragraphe 27.4(1) ou 30.3(1), le chef de police, l’autorité municipale ou la Commission, selon le cas, peut, à sa discrétion, décider de ne pas fournir une copie de l’avis au membre d’un corps de police.