Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Révision de la caractérisation
2005, ch. 21, art. 15
25.3(1)La Commission doit réviser la décision du chef de police ou de l’autorité municipale en application du paragraphe 25.2(1) et doit rendre l’une ou l’autre des décisions suivantes :
a) confirmer la décision et donner au chef de police ou à l’autorité municipale, selon le cas, un avis écrit de sa décision;
b) infirmer la décision, décider elle-même de la caractérisation de la plainte et donner au chef de police ou à l’autorité municipale, selon le cas, et au plaignant un avis écrit de sa décision.
25.3(2)La décision de la Commission rendue au paragraphe (1) est définitive.
2005, ch. 21, art. 15
Révision de la caractérisation
2005, c.21, art.15
25.3(1)La Commission doit réviser la décision du chef de police ou de l’autorité municipale en application du paragraphe 25.2(1) et doit rendre l’une ou l’autre des décisions suivantes :
a) confirmer la décision et donner au chef de police ou à l’autorité municipale, selon le cas, un avis écrit de sa décision;
b) infirmer la décision, décider elle-même de la caractérisation de la plainte et donner au chef de police ou à l’autorité municipale, selon le cas, et au plaignant un avis écrit de sa décision.
25.3(2)La décision de la Commission rendue au paragraphe (1) est définitive.
2005, c.21, art.15