Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Caractérisation de la plainte
2005, ch. 21, art. 15
25.2(1)Immédiatement après avoir reçu une plainte, le chef de police, l’autorité municipale ou la Commission la caractérise de l’une des façons suivantes :
a) comme une plainte relative aux services ou aux politiques;
b) comme une plainte pour inconduite;
c) comme une combinaison des plaintes visées aux alinéas a) et b).
25.2(2)Aux fins de la caractérisation d’une plainte en vertu du paragraphe (1), le chef de police ou l’autorité municipale peut consulter la Commission.
25.2(3)Une plainte relative aux services ou aux politiques ou la partie d’une plainte relative aux services ou aux politiques d’un corps de police doit être traitée conformément à la section B de la présente partie.
25.2(4)Une plainte pour inconduite ou la partie d’une plainte qui porte sur la conduite d’un membre d’un corps de police doit être traitée conformément à la section C de la présente partie.
25.2(5)Lorsque le chef de police ou l’autorité municipale rend une décision sur la caractérisation d’une plainte, le chef de police ou l’autorité municipale donne un avis écrit de sa décision au plaignant et à la Commission.
25.2(5.1)Par dérogation aux paragraphes (1) à (5), aucune plainte d’un membre d’un corps de police portant sur une question qui peut faire l’objet d’un grief en vertu d’une convention collective ou d’une procédure applicable aux griefs dans le cadre de sa convention collective n’est caractérisée ni traitée conformément à la présente partie.
2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
Caractérisation de la plainte
2005, ch. 21, art. 15
25.2(1)Immédiatement après avoir reçu une plainte, le chef de police, l’autorité municipale ou la Commission la caractérise de l’une des façons suivantes :
a) comme une plainte relative aux services ou aux politiques;
b) comme une plainte pour inconduite;
c) comme une combinaison des plaintes visées aux alinéas a) et b).
25.2(2)Aux fins de la caractérisation d’une plainte en vertu du paragraphe (1), le chef de police ou l’autorité municipale peut consulter la Commission.
25.2(3)Une plainte relative aux services ou aux politiques ou la partie d’une plainte relative aux services ou aux politiques d’un corps de police doit être traitée conformément à la section B de la présente partie.
25.2(4)Une plainte pour inconduite ou la partie d’une plainte qui porte sur la conduite d’un membre d’un corps de police doit être traitée conformément à la section C de la présente partie.
25.2(5)Lorsque le chef de police ou l’autorité municipale rend une décision sur la caractérisation d’une plainte, le chef de police ou l’autorité municipale donne un avis écrit de sa décision au plaignant et à la Commission.
2005, ch. 21, art. 15
Caractérisation de la plainte
2005, c.21, art.15
25.2(1)Immédiatement après avoir reçu une plainte, le chef de police, l’autorité municipale ou la Commission la caractérise de l’une des façons suivantes :
a) comme une plainte relative aux services ou aux politiques;
b) comme une plainte pour inconduite;
c) comme une combinaison des plaintes visées aux alinéas a) et b).
25.2(2)Aux fins de la caractérisation d’une plainte en vertu du paragraphe (1), le chef de police ou l’autorité municipale peut consulter la Commission.
25.2(3)Une plainte relative aux services ou aux politiques ou la partie d’une plainte relative aux services ou aux politiques d’un corps de police doit être traitée conformément à la section B de la présente partie.
25.2(4)Une plainte pour inconduite ou la partie d’une plainte qui porte sur la conduite d’un membre d’un corps de police doit être traitée conformément à la section C de la présente partie.
25.2(5)Lorsque le chef de police ou l’autorité municipale rend une décision sur la caractérisation d’une plainte, le chef de police ou l’autorité municipale donne un avis écrit de sa décision au plaignant et à la Commission.
2005, c.21, art.15