Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Abrogé
25.04Abrogé : 2005, ch. 21, art. 15
1998, ch. 42, art. 5; 2005, ch. 21, art. 15
Abrogé
25.04Abrogé : 2005, c.21, art.15
1998, c.42, art.5; 2005, c.21, art.15
Interdiction pendant la suspension
25.04(1)Un chef de police ne peut lors d’une période de suspension
a) exercer les pouvoirs d’agent de la paix conférés en vertu du paragraphe 2(2), ou
b) utiliser l’équipement ou porter ou arborer l’uniforme ou l’insigne du corps de police à moins qu’il ne soit requis de le faire pour une comparution devant le tribunal ou par un comité ou par un conseil lorsqu’un comité n’a pas été établi.
25.04(2)Un membre d’un corps de police ne peut lors d’une période de suspension
a) exercer les pouvoirs d’agent de la paix conférés en vertu du paragraphe 2(2), ou
b) utiliser l’équipement ou porter ou arborer l’uniforme ou l’insigne du corps de police à moins qu’il ne soit requis de le faire pour une comparution devant le tribunal ou par le chef de police.
25.04(3)Le chef de police ou le membre d’un corps de police qui, selon le cas, enfreint le paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H.
1998, c.42, art.5