Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Abrogé
25.03Abrogé : 2005, ch. 21, art. 15
1998, ch. 42, art. 5; 2005, ch. 21, art. 15; 2007, ch. 27, art. 1
Abrogé
25.03Abrogé : 2005, c.21, art.15
1998, c.42, art.5; 2005, c.21, art.15; 2007, c.27, art.1
Suspension sans traitement
25.03(1)En attendant les résultats des procédures engagées en application de la présente partie et nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou des règlements,
a) le chef de police peut suspendre sans traitement un membre d’un corps de police, ou
b) un comité, ou un conseil lorsqu’un comité n’a pas été établi, peut suspendre sans traitement un chef de police,
qui a été déclaré coupable d’une infraction à une loi de la Législature ou à une loi du Parlement du Canada même si la déclaration de culpabilité ou la sentence est portée en appel.
25.03(2)Le membre d’un corps de police ou un chef de police, selon le cas, qui est acquitté à la suite d’un appel, doit recevoir la totalité du traitement et de la rémunération et bénéficier des avantages et de l’ancienneté auxquels il aurait eu droit n’eut été de la suspension.
25.03(3)À l’issue des procédures engagées en application de la présente partie, le membre d’un corps de police ou le chef de police, selon le cas, doit recevoir la totalité du traitement et de la rémunération et bénéficier des avantages et de l’ancienneté auxquels il aurait eu droit n’eut été de la suspension, déduction faite du traitement et de la rémunération retenus, des avantages refusés et de l’ancienneté non reconnue en raison de l’imposition d’une sanction conforme au paragraphe 26(9) ou (10).
25.03(4)Le paragraphe (3) ne s’applique pas dans le cas où le membre d’un corps de police ou le chef de police est renvoyé.
1998, c.42, art.5; 2007, c.27, art.1
Suspension sans traitement
25.03(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou des règlements,
a) le chef de police peut suspendre sans traitement un membre d’un corps de police, ou
b) un comité, ou un conseil lorsqu’un comité n’a pas été établi, peut suspendre sans traitement un chef de police,
qui a été déclaré coupable d’une infraction à une loi de la Législature ou à une loi du Parlement du Canada même si la déclaration de culpabilité ou la sentence est portée en appel.
25.03(2)Le membre d’un corps de police ou un chef de police, selon le cas, qui est acquitté à la suite d’un appel, doit recevoir la totalité du traitement et de la rémunération et bénéficier des avantages et de l’ancienneté auxquels il aurait eu droit pour la durée de la suspension sans traitement.
1998, c.42, art.5