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Lois et règlements
P-9.2
- Loi sur la police
Article 25.02
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Date d'entrée en vigueur
2015-02-01
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Abrogé
25.02
Abrogé : 2005, ch. 21, art. 15
1998, ch. 34, art. 1; 1998, ch. 42, art. 4; 2005, ch. 21, art. 15
2008-01-01
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Abrogé
25.02
Abrogé : 2005, c.21, art.15
1998, c.34, art.1; 1998, c.42, art.4; 2005, c.21, art.15
2006-12-31
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Suspension
25.02
(1)
Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, la Commission à la demande d’un comité ou d’un conseil lorsqu’un comité n’a pas été créé ou d’un chef de police ou la Commission de sa propre initiative peut suspendre la tenue d’une enquête en vertu de la présente loi lorsque l’enquête est sur le point de devenir ou devient une enquête sur une allégation d’infraction à une loi de la Législature ou une loi du Parlement du Canada et ce, jusqu’à ce que la Commission en décide autrement.
25.02
(2)
Lorsque la Commission ordonne la reprise à neuf d’une enquête qui a été suspendue, la computation du délai pour conclure l’enquête doit recommencer à neuf et ce délai est celui prescrit en vertu des règlements pour conclure une enquête.
1998, c.34, art.1; 1998, c.42, art.4
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