Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Abrogé
25.01Abrogé : 2005, ch. 21, art. 15
1998, ch. 34, art. 1; 1998, ch. 42, art. 3; 2005, ch. 21, art. 15
Abrogé
25.01Abrogé : 2005, c.21, art.15
1998, c.34, art.1; 1998, c.42, art.3; 2005, c.21, art.15
Suspension
25.01(1)Nonobstant le paragraphe 25(1), le chef de police peut suspendre avec traitement un membre d’un corps de police lorsqu’il a des raisons de croire que le membre a commis une infraction à une loi de la Législature ou à une loi du Parlement du Canada.
25.01(2)Nonobstant le paragraphe 25(1), un comité ou un conseil lorsqu’un comité n’a pas été établi, peut suspendre avec traitement un chef de police lorsqu’il a des raisons de croire que le chef de police a commis une infraction à une loi de la Législature ou à une loi du Parlement du Canada.
1998, c.34, art.1; 1998, c.42, art.3