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Lois et règlements
P-9.2
- Loi sur la police
Article 25.01
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Date d'entrée en vigueur
2015-02-01
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Abrogé
25.01
Abrogé : 2005, ch. 21, art. 15
1998, ch. 34, art. 1; 1998, ch. 42, art. 3; 2005, ch. 21, art. 15
2008-01-01
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Abrogé
25.01
Abrogé : 2005, c.21, art.15
1998, c.34, art.1; 1998, c.42, art.3; 2005, c.21, art.15
2006-12-31
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Suspension
25.01
(1)
Nonobstant le paragraphe 25(1), le chef de police peut suspendre avec traitement un membre d’un corps de police lorsqu’il a des raisons de croire que le membre a commis une infraction à une loi de la Législature ou à une loi du Parlement du Canada.
25.01
(2)
Nonobstant le paragraphe 25(1), un comité ou un conseil lorsqu’un comité n’a pas été établi, peut suspendre avec traitement un chef de police lorsqu’il a des raisons de croire que le chef de police a commis une infraction à une loi de la Législature ou à une loi du Parlement du Canada.
1998, c.34, art.1; 1998, c.42, art.3
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