Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Dépôt d’une plainte
2005, ch. 21, art. 15
25(1)La personne qui formule une plainte relative aux services ou aux politiques la dépose par écrit auprès du président de la Commission ou auprès du chef de police ou de l’autorité municipale approprié.
25(2)La personne qui formule une plainte pour inconduite la dépose par écrit auprès du président de la Commission ou auprès du chef de police ou du chef de police adjoint approprié.
25(3)Le chef de police, l’autorité municipale ou la Commission, selon le cas, doit fournir au plaignant tous les renseignements ou l’aide nécessaire lors du dépôt de sa plainte.
25(4)Lorsqu’une plainte est déposée auprès d’un chef de police ou d’une autorité municipale, le chef de police ou l’autorité municipale en fournit une copie à la Commission.
1981, ch. 59, art. 17; 1986, ch. 64, art. 5; 1988, ch. 67, art. 8; 2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
Dépôt d’une plainte
2005, ch. 21, art. 15
25(1)Toute personne qui formule une plainte pour inconduite peut la déposer par écrit auprès du président de la Commission ou auprès du chef de police ou de l’autorité municipale approprié.
25(2)Toute personne qui formule une plainte relative aux services ou aux politiques peut la déposer par écrit auprès du président de la Commission ou auprès du chef de police ou de l’autorité municipale approprié.
25(3)Le chef de police, l’autorité municipale ou la Commission, selon le cas, doit fournir au plaignant tous les renseignements ou l’aide nécessaire lors du dépôt de sa plainte.
25(4)Lorsqu’une plainte est déposée auprès d’un chef de police ou d’une autorité municipale, le chef de police ou l’autorité municipale en fournit une copie à la Commission.
1981, ch. 59, art. 17; 1986, ch. 64, art. 5; 1988, ch. 67, art. 8; 2005, ch. 21, art. 15
Dépôt d’une plainte
2005, c.21, art.15
25(1)Toute personne qui formule une plainte pour inconduite peut la déposer par écrit auprès du président de la Commission ou auprès du chef de police ou de l’autorité municipale approprié.
25(2)Toute personne qui formule une plainte relative aux services ou aux politiques peut la déposer par écrit auprès du président de la Commission ou auprès du chef de police ou de l’autorité municipale approprié.
25(3)Le chef de police, l’autorité municipale ou la Commission, selon le cas, doit fournir au plaignant tous les renseignements ou l’aide nécessaire lors du dépôt de sa plainte.
25(4)Lorsqu’une plainte est déposée auprès d’un chef de police ou d’une autorité municipale, le chef de police ou l’autorité municipale en fournit une copie à la Commission.
1981, c.59, art.17; 1986, c.64, art.5; 1988, c.67, art.8; 2005, c.21, art.15
Régime disciplinaire fixé par la loi
25(1)Un membre d’un corps de police ne peut faire l’objet d’une mesure de diminution de salaire, de rétrogradation, de suspension ou de renvoi pour manquement au code de discipline qu’à la suite de procédures engagées en application de la présente Partie.
Régime disciplinaire fixé par la loi
25(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas au renvoi d’un membre d’un corps de police qui n’a pas accompli avec succès le stage prévu dans son contrat de travail ou dans une convention collective.
Suppression non-disciplinaire de postes
25(3)Nonobstant le paragraphe (1), un comité ou, s’il n’en a pas été créé, un conseil, peut toujours supprimer un poste au sein d’un corps de police s’il décide, dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi en matière de prestation de services de police, que ce poste n’est plus nécessaire et si la Commission approuve cette décision.
Abrogé
25(4)Abrogé : 1988, c.67, art.8
1981, c.59, art.17; 1986, c.64, art.5; 1988, c.67, art.8