Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Rapports de la Commission
24(1)Chaque année, la Commission dépose auprès du ministre un rapport annuel sur les travaux qu’elle a réalisés au cours de l’exercice financier précédent lequel peut notamment traiter de tout aspect du maintien de l’ordre dans la province.
24(2)La Commission doit remettre au ministre les autres rapports qu’elle considère nécessaires ou qu’il peut à l’occasion demander.
24(3)Le ministre doit déposer le rapport annuel que lui remet la Commission devant l’Assemblée législative si elle siège, ou, à défaut, à la session ou partie de session suivante.
1998, ch. 42, art. 2; 2021, ch. 25, art. 1
Rapports de la Commission
24(1)La Commission doit chaque année remettre au Ministre un rapport annuel d’activité pour l’exercice financier précédent; ce rapport doit notamment traiter de tous les aspects du maintien de l’ordre dans la province et donner une évaluation de la suffisance du maintien de l’ordre par chaque corps de police et la Gendarmerie royale du Canada.
24(2)La Commission doit remettre au Ministre les autres rapports qu’elle considère nécessaires ou qu’il peut à l’occasion demander.
24(3)Le Ministre doit déposer le rapport annuel que lui remet la Commission devant l’Assemblée législative si elle siège, ou, à défaut, à la session ou partie de session suivante.
1998, ch. 42, art. 2
Rapports de la Commission
24(1)La Commission doit chaque année remettre au Ministre un rapport annuel d’activité pour l’exercice financier précédent; ce rapport doit notamment traiter de tous les aspects du maintien de l’ordre dans la province et donner une évaluation de la suffisance du maintien de l’ordre par chaque corps de police et la Gendarmerie royale du Canada.
24(2)La Commission doit remettre au Ministre les autres rapports qu’elle considère nécessaires ou qu’il peut à l’occasion demander.
24(3)Le Ministre doit déposer le rapport annuel que lui remet la Commission devant l’Assemblée législative si elle siège, ou, à défaut, à la session ou partie de session suivante.
1998, c.42, art.2