Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Répertoire de mesures correctives et disciplinaires
2021, ch. 25, art. 1
22.1(1)La Commission peut maintenir, pour aussi longtemps qu’elle le juge nécessaire, un répertoire de mesures correctives et disciplinaires.
22.1(2)La Commission peut communiquer les dossiers au répertoire afin d’assurer la cohérence lors de l’imposition de mesures correctives et disciplinaires.
22.1(3)Les dossiers ne doivent pas inclure le nom d’un membre d’un corps de police ou tout autre renseignement le rendant déterminable.
22.1(4)La Commission doit déposer auprès du ministre tout rapport portant sur les dossiers qu’il peut de temps à autre demander.
2005, ch. 21, art. 14; 2021, ch. 25, art. 1
Répertoire de mesures disciplinaires et correctives
22.1(1)La Commission peut maintenir, pour aussi longtemps qu’elle le juge nécessaire, un répertoire de mesures disciplinaires et correctives.
22.1(2)La Commission peut communiquer les dossiers au répertoire afin d’assurer la cohérence lors de l’imposition de mesures disciplinaires et correctives.
22.1(3)Les dossiers ne doivent pas inclure le nom d’un membre d’un corps de police ou tout autre renseignement le rendant déterminable.
22.1(4)La Commission doit déposer auprès du Ministre tout rapport portant sur les dossiers qu’il peut de temps à autre demander.
2005, ch. 21, art. 14
Répertoire de mesures disciplinaires et correctives
22.1(1)La Commission peut maintenir, pour aussi longtemps qu’elle le juge nécessaire, un répertoire de mesures disciplinaires et correctives.
22.1(2)La Commission peut communiquer les dossiers au répertoire afin d’assurer la cohérence lors de l’imposition de mesures disciplinaires et correctives.
22.1(3)Les dossiers ne doivent pas inclure le nom d’un membre d’un corps de police ou tout autre renseignement le rendant déterminable.
22.1(4)La Commission doit déposer auprès du Ministre tout rapport portant sur les dossiers qu’il peut de temps à autre demander.
2005, c.21, art.14