Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Examen des plaintes relatives au maintien de l’ordre
22(1)Sous réserve de la partie III, toute personne qui désire formuler une plainte concernant le maintien de l’ordre dans toute région de la province peut le faire par écrit au président de la Commission.
22(2)La Commission peut renvoyer une plainte reçue en application du paragraphe (1) à un comité ou à un comité mixte, ou à un conseil si un comité ou un comité mixte n’a pas été établi, ou encore à un chef de police.
22(3)Le comité, le comité mixte, le conseil ou le chef de police, selon le cas, saisi conformément au paragraphe (2), doit examiner la plainte et communiquer les résultats de son enquête à la Commission ou, s’il n’est pas procédé à une enquête, indiquer le motif justifiant cette inaction.
22(4)Sur l’ordre du ministre, la Commission est tenue de faire enquête sur toute question concernant le maintien de l’ordre dans une région de la province et peut le faire :
a) de sa propre initiative, avec l’approbation du ministre;
b) à la demande d’un comité, d’un comité mixte ou d’un conseil;
c) à la suite d’une plainte.
22(4.1)Aux fins d’application de l’alinéa (4)a), la Commission présente une demande au ministre, qui l’informe de sa décision avec motifs à l’appui dans les quatorze jours de la réception de cette demande.
22(5)La Commission peut, lorsqu’elle l’estime nécessaire, tenir une audience relativement à toute question qui fait l’objet d’une enquête en application du présent article.
22(5.1)La Commission peut nommer un enquêteur pour mener une enquête en vertu du présent article.
22(5.11)L’enquêteur peut retenir les services d’experts pour l’aider sur toute question relative à l’enquête.
22(5.2)La Commission peut, sous réserve des paragraphes (6), (7) et (11) et des règlements, établir sa propre procédure relativement aux enquêtes et aux audiences.
22(6)La Commission peut ordonner l’audition d’un témoin à huis clos lorsqu’elle estime qu’il existe des raisons impérieuses d’agir de la sorte dans l’intérêt du public ou du témoin.
22(7)Lorsqu’il est procédé à huis clos en application du paragraphe (6), nul ne peut, sans l’autorisation de la Commission, divulguer les témoignages recueillis ou le nom d’un témoin entendu dans ces conditions; quiconque contrevient aux dispositions du présent paragraphe commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
22(8)La Commission doit remettre au ministre un rapport de chaque enquête et audience tenue en application du présent article et lui permettre d’avoir accès à l’ensemble des dossiers constitués, pièces à conviction, dépositions et autres éléments de preuve produits ou réunis au cours d’une enquête ou d’une audience.
22(9)Lorsqu’elle entreprend une enquête conformément à l’alinéa (4)a), la Commission peut, à l’issue de l’enquête et, le cas échéant, de l’audience, faire parvenir un rapport à la personne qui a provoqué cette enquête ou à toute autre personne à laquelle elle juge souhaitable de communiquer ce rapport.
22(10)Lorsqu’elle entreprend une enquête en application de l’alinéa (4)b), la Commission doit remettre au comité, au comité mixte ou au conseil intéressé un rapport à l’issue de l’enquête et, le cas échéant, de l’audience.
22(11)Sous réserve des paragraphes (6) et (12), les audiences tenues en application du présent article sont publiques.
22(12)Une audience en application du présent article peut avoir lieu totalement ou partiellement à huis clos si la Commission estime que des circonstances exceptionnelles justifient le huis clos dans l’intérêt du public ou d’une personne.
1984, ch. 54, art. 14; 1990, ch. 61, art. 110; 1991, ch. 26, art. 12; 1996, ch. 26, art. 1; 2005, ch. 21, art. 13; 2021, ch. 25, art. 1
Examen des plaintes relatives au maintien de l’ordre
22(1)Sous réserve de la partie III, toute personne qui désire formuler une plainte concernant le maintien de l’ordre dans toute région de la province peut le faire par écrit au président de la Commission.
22(2)La Commission peut renvoyer une plainte reçue en application du paragraphe (1) à un comité ou à un conseil, si un comité n’a pas été établi, ou à un chef de police.
22(3)Le comité, le conseil ou le chef de police, selon le cas, saisi conformément au paragraphe (2), doit examiner la plainte et communiquer les résultats de son enquête à la Commission ou, s’il n’est pas procédé à une enquête, indiquer le motif justifiant cette inaction.
22(4)La Commission doit, sur l’ordre du Ministre, et peut
a) de sa propre initiative,
b) à la suite d’une plainte formulée par une personne, ou
c) à la requête d’un comité ou d’un conseil,
faire enquête sur toute question concernant le maintien de l’ordre dans toute région de la province.
22(5)La Commission peut, lorsqu’elle l’estime nécessaire, tenir une audience relativement à toute question qui fait l’objet d’une enquête en application du présent article.
22(5.1)La Commission peut nommer un enquêteur pour mener une enquête en vertu du présent article.
22(5.2)La Commission peut, sous réserve des paragraphes (6), (7) et (11) et des règlements, établir sa propre procédure relativement aux enquêtes et aux audiences.
22(6)La Commission peut ordonner l’audition d’un témoin à huis clos lorsqu’elle estime qu’il existe des raisons impérieuses d’agir de la sorte dans l’intérêt du public ou du témoin.
22(7)Lorsqu’il est procédé à huis clos en application du paragraphe (6), nul ne peut, sans l’autorisation de la Commission, divulguer les témoignages recueillis ou le nom d’un témoin entendu dans ces conditions; quiconque contrevient aux dispositions du présent paragraphe commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
22(8)La Commission doit remettre au Ministre un rapport de chaque enquête et audience tenue en application du présent article et lui permettre d’avoir accès à l’ensemble des dossiers constitués, pièces à conviction, dépositions et autres éléments de preuve produits ou réunis au cours d’une enquête ou d’une audience.
22(9)Lorsqu’elle entreprend une enquête conformément à l’alinéa (4)a), la Commission peut, à l’issue de l’enquête et, le cas échéant, de l’audience, faire parvenir un rapport à la personne qui a provoqué cette enquête ou à toute autre personne à laquelle elle juge souhaitable de communiquer ce rapport.
22(10)Lorsqu’elle entreprend une enquête en application de l’alinéa (4)b), la Commission doit remettre au comité ou conseil intéressé un rapport à l’issue de l’enquête et, le cas échéant, de l’audience.
22(11)Sous réserve des paragraphes (6) et (12), les audiences tenues en application du présent article sont publiques.
22(12)Une audience en application du présent article peut avoir lieu totalement ou partiellement à huis clos si la Commission estime que des circonstances exceptionnelles justifient le huis clos dans l’intérêt du public ou d’une personne.
1984, ch. 54, art. 14; 1990, ch. 61, art. 110; 1991, ch. 26, art. 12; 1996, ch. 26, art. 1; 2005, ch. 21, art. 13
Examen des plaintes relatives au maintien de l’ordre
22(1)Sous réserve de la partie III, toute personne qui désire formuler une plainte concernant le maintien de l’ordre dans toute région de la province peut le faire par écrit au président de la Commission.
22(2)La Commission peut renvoyer une plainte reçue en application du paragraphe (1) à un comité ou à un conseil, si un comité n’a pas été établi, ou à un chef de police.
22(3)Le comité, le conseil ou le chef de police, selon le cas, saisi conformément au paragraphe (2), doit examiner la plainte et communiquer les résultats de son enquête à la Commission ou, s’il n’est pas procédé à une enquête, indiquer le motif justifiant cette inaction.
22(4)La Commission doit, sur l’ordre du Ministre, et peut
a) de sa propre initiative,
b) à la suite d’une plainte formulée par une personne, ou
c) à la requête d’un comité ou d’un conseil,
faire enquête sur toute question concernant le maintien de l’ordre dans toute région de la province.
22(5)La Commission peut, lorsqu’elle l’estime nécessaire, tenir une audience relativement à toute question qui fait l’objet d’une enquête en application du présent article.
22(5.1)La Commission peut nommer un enquêteur pour mener une enquête en vertu du présent article.
22(5.2)La Commission peut, sous réserve des paragraphes (6), (7) et (11) et des règlements, établir sa propre procédure relativement aux enquêtes et aux audiences.
22(6)La Commission peut ordonner l’audition d’un témoin à huis clos lorsqu’elle estime qu’il existe des raisons impérieuses d’agir de la sorte dans l’intérêt du public ou du témoin.
22(7)Lorsqu’il est procédé à huis clos en application du paragraphe (6), nul ne peut, sans l’autorisation de la Commission, divulguer les témoignages recueillis ou le nom d’un témoin entendu dans ces conditions; quiconque contrevient aux dispositions du présent paragraphe commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
22(8)La Commission doit remettre au Ministre un rapport de chaque enquête et audience tenue en application du présent article et lui permettre d’avoir accès à l’ensemble des dossiers constitués, pièces à conviction, dépositions et autres éléments de preuve produits ou réunis au cours d’une enquête ou d’une audience.
22(9)Lorsqu’elle entreprend une enquête conformément à l’alinéa (4)a), la Commission peut, à l’issue de l’enquête et, le cas échéant, de l’audience, faire parvenir un rapport à la personne qui a provoqué cette enquête ou à toute autre personne à laquelle elle juge souhaitable de communiquer ce rapport.
22(10)Lorsqu’elle entreprend une enquête en application de l’alinéa (4)b), la Commission doit remettre au comité ou conseil intéressé un rapport à l’issue de l’enquête et, le cas échéant, de l’audience.
22(11)Sous réserve des paragraphes (6) et (12), les audiences tenues en application du présent article sont publiques.
22(12)Une audience en application du présent article peut avoir lieu totalement ou partiellement à huis clos si la Commission estime que des circonstances exceptionnelles justifient le huis clos dans l’intérêt du public ou d’une personne.
1984, c.54, art.14; 1990, c.61, art.110; 1991, c.26, art.12; 1996, c.26, art.1; 2005, c.21, art.13
Examen des plaintes relatives au maintien de l’ordre
22(1)Sous réserve du paragraphe 26(2), toute personne qui désire formuler une plainte concernant le maintien de l’ordre dans toute région de la province peut le faire par écrit au président de la Commission.
22(2)La Commission peut renvoyer une plainte reçue en application du paragraphe (1) à un comité ou à un conseil, si un comité n’a pas été établi, ou à un chef de police.
22(3)Le comité, le conseil ou le chef de police, selon le cas, saisi conformément au paragraphe (2), doit examiner la plainte et communiquer les résultats de son enquête à la Commission ou, s’il n’est pas procédé à une enquête, indiquer le motif justifiant cette inaction.
22(4)La Commission doit, sur l’ordre du Ministre, et peut
a) de sa propre initiative,
b) à la suite d’une plainte formulée par une personne, ou
c) à la requête d’un comité ou d’un conseil,
faire enquête sur toute question concernant le maintien de l’ordre dans toute région de la province.
22(5)La Commission peut, lorsqu’elle l’estime nécessaire, tenir une audience relativement à toute question qui fait l’objet d’une enquête en application du présent article.
22(5.1)La Commission peut nommer un enquêteur pour mener une enquête en vertu du présent article.
22(5.2)La Commission peut, sous réserve des paragraphes (6), (7) et (11) et des règlements, établir sa propre procédure relativement aux enquêtes et aux audiences.
22(6)La Commission peut ordonner l’audition d’un témoin à huis clos lorsqu’elle estime qu’il existe des raisons impérieuses d’agir de la sorte dans l’intérêt du public ou du témoin.
22(7)Lorsqu’il est procédé à huis clos en application du paragraphe (6), nul ne peut, sans l’autorisation de la Commission, divulguer les témoignages recueillis ou le nom d’un témoin entendu dans ces conditions; quiconque contrevient aux dispositions du présent paragraphe commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
22(8)La Commission doit remettre au Ministre un rapport de chaque enquête et audience tenue en application du présent article et lui permettre d’avoir accès à l’ensemble des dossiers constitués, pièces à conviction, dépositions et autres éléments de preuve produits ou réunis au cours d’une enquête ou d’une audience.
22(9)Lorsqu’elle entreprend une enquête conformément à l’alinéa (4)a), la Commission peut, à l’issue de l’enquête et, le cas échéant, de l’audience, faire parvenir un rapport à la personne qui a provoqué cette enquête ou à toute autre personne à laquelle elle juge souhaitable de communiquer ce rapport.
22(10)Lorsqu’elle entreprend une enquête en application de l’alinéa (4)b), la Commission doit remettre au comité ou conseil intéressé un rapport à l’issue de l’enquête et, le cas échéant, de l’audience.
22(11)Sous réserve des paragraphes (6) et (12), les audiences tenues en application du présent article sont publiques.
22(12)Une audience en application du présent article peut avoir lieu totalement ou partiellement à huis clos si la Commission estime que des circonstances exceptionnelles justifient le huis clos dans l’intérêt du public ou d’une personne.
1984, c.54, art.14; 1990, c.61, art.110; 1991, c.26, art.12; 1996, c.26, art.1