Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Équipement, uniformes et insignes des corps de police
21(1)Abrogé : 1987, ch. 41, art. 14
21(2)Abrogé : 1987, ch. 41, art. 14
21(3)Abrogé : 1987, ch. 41, art. 14
21(4)Abrogé : 2012, ch. 13, art. 3
21(5)Abrogé : 2012, ch. 13, art. 3
21(6)Abrogé : 2012, ch. 13, art. 3
1981, ch. 59, art. 16; 1984, ch. 54, art. 13; 1987, ch. 41, art. 14; 1990, ch. 61, art. 110; 2012, ch. 13, art. 3
Équipement, uniformes et insignes des corps de police
21(1)Abrogé : 1987, ch. 41, art. 14
21(2)Abrogé : 1987, ch. 41, art. 14
21(3)Abrogé : 1987, ch. 41, art. 14
21(4)Lorsque la Commission estime que l’équipement utilisé ou l’uniforme ou l’insigne porté ou arboré par une personne ou par les employés d’une personne ou utilisé par les membres ou les employés d’une association non constituée en corporation ressemblent à ceux qu’elles a agréés pour les agents de police au point de risquer d’induire le public en erreur, elle peut par arrêté écrit signifié personnellement ou par courrier recommandé à la personne intéressée ou, dans le cas d’une association, à son chef effectif ou apparent dans la province, obliger cette personne ou cette association ainsi que les employés de cette personne ou de cette association ou les membres de cette association à renoncer à l’usage de cet équipement, de cet uniforme ou de cette insigne.
21(5)La signification d’un arrêté en application du paragraphe (4) est réputée valoir notification de l’arrêté et de son contenu à tout employé de la personne qui a reçu signification de l’arrêté ou à toute personne qui est membre de l’association touchée par l’arrêté, qui est employée par cette association ou est de toute autre manière à son service.
21(6)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à un arrêté pris en application du paragraphe (4) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H.
1981, ch. 59, art. 16; 1984, ch. 54, art. 13; 1987, ch. 41, art. 14; 1990, ch. 61, art. 110
Équipement, uniformes et insignes des corps de police
21(1)Abrogé : 1987, c.41, art.14
21(2)Abrogé : 1987, c.41, art.14
21(3)Abrogé : 1987, c.41, art.14
21(4)Lorsque la Commission estime que l’équipement utilisé ou l’uniforme ou l’insigne porté ou arboré par une personne ou par les employés d’une personne ou utilisé par les membres ou les employés d’une association non constituée en corporation ressemblent à ceux qu’elles a agréés pour les agents de police au point de risquer d’induire le public en erreur, elle peut par arrêté écrit signifié personnellement ou par courrier recommandé à la personne intéressée ou, dans le cas d’une association, à son chef effectif ou apparent dans la province, obliger cette personne ou cette association ainsi que les employés de cette personne ou de cette association ou les membres de cette association à renoncer à l’usage de cet équipement, de cet uniforme ou de cette insigne.
21(5)La signification d’un arrêté en application du paragraphe (4) est réputée valoir notification de l’arrêté et de son contenu à tout employé de la personne qui a reçu signification de l’arrêté ou à toute personne qui est membre de l’association touchée par l’arrêté, qui est employée par cette association ou est de toute autre manière à son service.
21(6)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à un arrêté pris en application du paragraphe (4) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H.
1981, c.59, art.16; 1984, c.54, art.13; 1987, c.41, art.14; 1990, c.61, art.110